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25/05/2016 | SéNéGAL | N°19

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 mai 2016, 19


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 19
Du 25 mai 2016
Social
Affaire
n°J/408/RG/13
18/11/13
- Soçiété VACAP
ALMADIES
(Me Mame Adama GUEYE & associés)
CONTRE
- Ag Ah AI et autres
(Me Amadou Cabibel DIOUF)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
25 mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NO

M DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
...

Arrêt n° 19
Du 25 mai 2016
Social
Affaire
n°J/408/RG/13
18/11/13
- Soçiété VACAP
ALMADIES
(Me Mame Adama GUEYE & associés)
CONTRE
- Ag Ah AI et autres
(Me Amadou Cabibel DIOUF)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
25 mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT CINQ MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Société VACAP ALMADIES, ayant son siège à Dakar, Hôtel des Almadies, domicilié en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, 28, rue Ac Ae AG … … ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Djibril Ah AI, Ad C, Mame Bousso GUEYE, Gnobaly MASSALY, Djiby DIOP, Cheikh DIOP, Amadou DIALLO, Abdoulaye SAMB, Cheikh Saad Bou SAMB, Omar CISSE, Ababacar DIOP, Bara DIENG, El Ab Aj AH, Ac Y, Af Z et Ac Aa B, mais tous faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Cabibel DIOUF, avocat à la Cour, villa n°1 Scat Urbam à Ai;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mame Adama GUEYE & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société VACAP ALMADIES;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 18 novembre 2013 sous le numéro J/408/RG/13 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°465 rendu le 6 juin 2013 par la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L56 du Code du travail et 6 alinéa 3 du décret n°70-180 du 20 février 1970, défaut de base légale et dénaturation des contrats de travail ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 5 février 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi aux
défendeurs ;
Vu le mémoire du défendeur reçu le 18 juin 2015 tendant, d’une part, à déclarer irrecevable
le pourvoi pour non identification de l’une des parties et, d’autre part, à rejeter tous les
moyens et confirmer l’arrêt entrepris ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant au rejet de l’exception d’irrecevabilité
du pourvoi soulevée par les défendeurs, à la cassation de l’arrêt attaqué pour insuffisance de
motifs sur la base du quatrième moyen relatif à la fixation des dommages et intérêts et au rejet du pourvoi soutenu par les trois premiers moyens ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que les défendeurs contestent la recevabilité du pourvoi au regard des articles 35 et 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême au motif que la demanderesse s’est bornée dans sa requête à viser « les sieurs Ag Ah AI et autres » sans aucune précision sur l’identité de ces « autres » ;
Attendu que les défendeurs, qui ont produit un mémoire en défense, n’ont pas démontré que l’irrégularité alléguée leur a causé un préjudice ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ag Ah AI et autres ont été déclarés travailleurs saisonniers par leur employeur, la société VACAP ; que la cour d’Appel a qualifié leurs relations de contrats de travail à durée indéterminée ;
Sur le deuxième moyen pris de la dénaturation des contrats de travail ;
Vu l’article 100 du Code des Obligations civiles et commerciales, ensemble l’article 6 du décret 70-180 du 20 février 1970;
Attendu selon ces textes, que si les termes du contrat sont clairs et précis, le juge ne peut sans dénaturation leur donner un autre sens ; que l’employeur doit faire connaître au travailleur saisonnier la durée exacte ou approximative de la campagne selon qu’elle est fixée ou n’est pas fixée exactement ;
Attendu que pour qualifier les relations de travail de contrats de travail à durée indéterminée, la cour d’Appel a relevé que la société VACAP a engagé les travailleurs pour des périodes qui s’étendent de dix-sept à trois ans et a fait valoir que les relations sont fondées sur des contrats saisonniers sans avoir rapporté la preuve qu’elle a informé les travailleurs par écrit de la durée exacte ou approximative des travaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les contrats versés aux débats indiquent les durées des périodes d’engagement des travailleurs, la cour d’Appel en a dénaturé les termes clairs et précis;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n°465 du 6 juin 2013 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Aminata LY NDIAŸYE,
Amadou Lamine BATHILY
Ibrahima SY, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Les conseillers
Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE J/408/RG/13
Sur le premier moyen du pourvoi tiré du défaut de base légale en deux branches en ce que :
Attendu que pour allouer aux travailleurs diverses sommes au titre des indemnités de
préavis et de licenciement, la cour d’Appel n’a pas indiqué l’origine de ses constatations ;
Que la cour d’Appel s’est tout simplement borné, dans le dispositif de la décision à
établir un tableau tiré d’on ne sait où tableau dans lequel figurent pour chaque travailleur
divers montants au titre des indemnités de préavis et de licenciement ;
En statuant ainsi sans pour autant indiquer pour chaque travailleur le montant de son
salaire, son ancienneté dans l’entreprise, le mode de calcul retenu et le fondement juridique du calcul pour fixer les montants des indemnités de préavis et de licenciement alloués, les juges du fond ont omis des constations de fait nécessaires pour caractériser l’un des conditions
d’application de la loi ;
Qu’il est de jurisprudence constante que « s’il est vrai que les juges du fond sont
souverains pour constater les faits et qu’ils peuvent déduire ceux-ci des documents de preuve, il est aussi vrai qu’ils ont l’obligation d’indiquer l’origine et la nature des renseignements
qui ont servi à motiver leur décision et de préciser les éléments qui leur permettent de
constater le fait considéré sous peine d’entacher leur décision d’un défaut de base légale »
Civ 9 nov 1965, Bull Civ II N° 910. Civ 25 nov 1970 Bull Civ II N° 319 ;
En se bornant tout simplement à condamner la requérante à payer des indemnités de
préavis et de licenciement sans pour autant préciser l’élément de preuve sur lequel elle se
fonde, c'est-à-dire le mode de calcul et le salaire servant de base au calcul, la décision de la
Cour d’Appel de Dakar manque de base légale ;
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt n° 465 rendu le 6 juin 2013 par la chambre
sociale de la Cour d’Appel de Dakar.
Sur le deuxième moyen du pourvoi tiré d’une dénaturation des contrats de travail Pour qualifier les contrats de travail saisonniers de contrats de travail à durée
indéterminée la cour d’Appel a estimé « qu’il ressort des dossiers et notamment des contrats de travail ou attestation de travail que les travailleurs ont été engagés par la société
VACAP » ;
La Cour a estimé en outre que « pour chacun des travailleurs, la société VACAP fait
valoir des relations basées sur des contrats saisonniers alors qu’elle ne rapporte pas la
preuve avoir respecté les formalités prévues par le décret 70-180 du 20 février 1970 à savoir qu’au moment de l’engagement, elle aurait dû informer par écrit les travailleurs soit de la
durée exacte ou à défaut la durée approximative des travaux qu’ils auront à accomplir » ;
En statuant ainsi alors que contrairement aux motivations retenues par la cour d’Appel, les contrats de travail visées (saisonniers ou à durée déterminée) par la décision attaquée
comportaient non seulement des durées mais également avaient reçu la qualification juridique nécessaire, les juges du fond ont dénaturé lesdits contrats que la concluante verse aux débats ; La dénaturation résulte de ce que la cour d’Appel a volontairement fait abstraction de la durée figurant sur les contrats visés dans l’arrêt pour pouvoir en tirer les conséquences selon lesquelles il s’agissait de contrats de travail à durée indéterminée alors qu’en réalité la durée des relations de travail figurait bel et bien dans lesdits contrats ;
En dénaturant ainsi le sens et la portée des contrats versés aux débats et reconnus par les travailleurs, l’arrêt encourt la cassation ;
En effet selon la jurisprudence, « la dénaturation par refus déguisé d’application est un cas d’ouverture à cassation, la portée ayant été arbitrairement restreinte » (Soc 10 janvier
1958 Bull Civ n° 67 IV N° 67. Civ 13 janvier 1969 III N° 481.
Il plaira à la Cour casser l’arrêt susvisé ;
Sur la violation de l’alinéa 3 de l’article 6 du décret 70-180 du 20 février 1970
Ce texte dispose :
« Au moment de l’engagement, l’employeur doit faire connaître par écrit au travailleur saisonnier soit la durée exacte soit la durée approximative…
A défaut, le contrat est à durée indéterminée soumis au délai de préavis
réglementaire » ;
Pour qualifier les relations de travail de contrats de travail à durée indéterminée, la cour d’Appel a estimé — après avoir visé les contrats de travail que : « la société VACAP fait valoir des relations basées sur des contrats saisonniers alors qu’elle ne rapporte pas la preuve
avoir respecté les formalités prévues par le décret 70-180 du 20 février 1970 à savoir qu’au moment de l’engagement, elle aurait dû informer par écrit les travailleurs soit de la durée
exacte ou à défaut la durée approximative des travaux qu’ils auront à accomplir » ;
En statuant ainsi alors qu’il apparaît clairement des contrats de travail versés aux débats que la durée a été clairement mentionnée sur tous les contrats de travail d’une part, et quel es travailleurs n’ont pas contesté leur qualité de travailleurs journaliers d’autre part, la cour
d’Appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt attaqué ;
Sur le moyen du pourvoi tiré de la violation de l’article L56 du Code du Travail
Il résulte des dispositions du texte susvisé que :
« Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les
éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice notamment :
lorsque la responsabilité incombe à l’employeur, des usages, de la nature des services
engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque
titre que ce soit » ;
Pour allouer aux quatorze travailleurs des montants allant de 1 500 000 FCFA à
10 000 000 FCFA à titre de dommages-intérêts, la cour d’Appel a fondé sa décision, dans un seul attendu sur « leurs pertes de salaires, leur ancienneté respective, les salaires respectifs, les emplois occupés et les circonstances humiliantes de la rupture » ;
En se déterminant ainsi sans pour autant établir l’ancienneté de chaque travailleur,
l’emploi effectivement occupé au sein de l’entreprise et en se fondant sur les seuls et exclusifs éléments qui sont variables d’un travailleur à un autre, pour l’étendre à tous les travailleurs
sans exception la cour d’Appel a violé par fausse application les dispositions du texte susvisé ; Il plaira à la Cour casser et annuler l’arrêt susvisé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 25/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-25;19 ?
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