La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 99


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 99 DU 19 MAI 2016



LE MINISTÈRE PUBLIC

c/

B A





CHAMBRE D’ACCUSATION – DÉTENTION NON OBLIGATOIRE –MISE EN LIBERTé PROVISOIRE – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – ÉLECTION DE DOMICILE PRÉALABLE DE L’INCULPÉ DANS LE LIEU Où SE POURSUIT L’INFORMATION, PAR ACTE AU GREFFE DE LA MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION



Selon l’article 132 alinéa premier du code de procédure pénale, la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonnée sans que, au préalable, celui-ci

n’obéisse à la formalité substantielle d’élire domicile dans le lieu où se poursuit l’information, par acte au greffe de la maison d’arrêt et de ...

ARRÊT N° 99 DU 19 MAI 2016

LE MINISTÈRE PUBLIC

c/

B A

CHAMBRE D’ACCUSATION – DÉTENTION NON OBLIGATOIRE –MISE EN LIBERTé PROVISOIRE – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – ÉLECTION DE DOMICILE PRÉALABLE DE L’INCULPÉ DANS LE LIEU Où SE POURSUIT L’INFORMATION, PAR ACTE AU GREFFE DE LA MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION

Selon l’article 132 alinéa premier du code de procédure pénale, la mise en liberté d’un inculpé ne peut être ordonnée sans que, au préalable, celui-ci n’obéisse à la formalité substantielle d’élire domicile dans le lieu où se poursuit l’information, par acte au greffe de la maison d’arrêt et de correction.

N’a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte combiné avec les dispositions des articles 472 et 500 du code de procédure pénale et 10 in fine de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, une chambre d’accusation qui a infirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire d’un inculpé dont l’adresse n’a pas été indiquée, alors qu’il ressort du procès-verbal d’élection de domicile produit, que ce dernier, né à l’étranger, s’est borné à déclarer élire domicile à Hann Maristes 2 sans autres précisions et que la mesure de contrôle judiciaire décidée ne vise pas le retrait de son titre de voyage.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar a infirmé l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire de B A rendue par le juge d’instruction du deuxième cabinet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar et placé le sus nommé sous contrôle judiciaire ;

Sur le second moyen pris de l’insuffisance de motifs en ce « qu’en décrétant que l’inculpé offre des garanties de représentation en justice sans viser de motifs sérieux, en l’occurrence l’acte d’élection de domicile prévue à l’article 132 du code de procédure pénale » alors surtout « qu’il ne résulte pas du dossier que l’inculpé ait procédé préalablement à l’obligation d’élection de domicile, la chambre d’accusation n’a pas suffisamment motivé sa décision » ;

Vu les articles 132 alinéa premier, 472 et 500 du code de procédure pénale, ensemble l’article 10 in fine de la loi n° 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;

Attendu, selon ces textes, d’une part, que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence et, d’autre part, que la mise en liberté d’un inculpé ne peut être

ordonné, sans que, au préalable, celui-ci, par acte au greffe de la maison d’arrêt, n’élise domicile dans le lieu où se poursuit l’information ; que cette mesure est une formalité substantielle au regard de la loi ;

Attendu que pour infirmer l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire, l’arrêt attaqué énonce « que l’inculpé ayant régulièrement élu domicile offre des garanties de représentation en justice » ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer l’adresse de l’inculpé alors qu’il ressort du procès-verbal d’élection de domicile produit, que ce dernier, né au Pakistan, s’est borné à déclarer élire domicile à Hann Maristes 2 sans autres précisions et que la mesure de contrôle judiciaire décidée ne vise pas le retrait de son titre de voyage, la chambre d’accusation n’a pas légalement justifié sa décision ;

Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

Sans qu’il y ait lieu à examiner le premier moyen ;

Casse et annule l’arrêt n° 60 du 3 mars 2016 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;

Et, pour la continuation de l’information ;

Renvoie la cause et les parties devant le juge d’instruction saisi ;

Met les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs et Mesdames :

PRÉSIDENT : Abdourahmane Diouf ; CONSEILLERS : Amadou Bal, Adama Ndiaye, Seynabou Ndiaye Diakhaté et Aïssé Gassama Tall ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ndiaga Yade ; AVOCATS : Maîtres Wade et Yade, Maîtres Kane et sall ; GREFFIÈRE : Maître Awa Diawaw.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 19/05/2016

Analyses

CHAMBRE D’ACCUSATION – DÉTENTION NON OBLIGATOIRE –MISE EN LIBERTé PROVISOIRE – FORMALITÉS SUBSTANTIELLES – ÉLECTION DE DOMICILE PRÉALABLE DE L’INCULPÉ DANS LE LIEU Où SE POURSUIT L’INFORMATION, PAR ACTE AU GREFFE DE LA MAISON D’ARRÊT ET DE CORRECTION – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;99 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award