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19/05/2016 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 98


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ae X, né le … … … à Saint-Louis, fils de Ad et de Ac B, percussionniste, demeurant au lieu de naissance sans autres précisions ;
Mass Masseck FAYE, né le … … … à Saint-Louis, fils de Mademba et de Aa Ab Y, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisio;s;
C,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de

règlement de juges produite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ae X, né le … … … à Saint-Louis, fils de Ad et de Ac B, percussionniste, demeurant au lieu de naissance sans autres précisions ;
Mass Masseck FAYE, né le … … … à Saint-Louis, fils de Mademba et de Aa Ab Y, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisio;s;
C,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de règlement de juges produite par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis reçue au greffe central de la Cour suprême le 25 février 2016 ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la requête du 26 janvier 2016 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Louis ;
Vu le jugement n°28 du 12 février 2014 du tribunal départemental de Saint-Louis ;
Vu le jugement n°214 du 3 avril 2014 du tribunal régional de Saint-Louis ; Arrêt n°98 du 19 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/084/RG/16 du 25/2/2016 ¤¤¤¤¤ Le Ministère public
CONTRE
Babacar MBAYE et Mass Masseck FAYE
RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Seynabou Ndiaye DIAKHATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Vu les articles 647 et 648 du code de procédure pénale ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant d’une part à ce que le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Louis soit déclaré non avenu et d’autre part au renvoi de la cause et des personnes visées devant ledit tribunal de grande instance en vertu de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que par ordonnance du 20 janvier 2014, le juge d’instruction du tribunal départemental de Saint-Louis a renvoyé devant cette juridiction Babacar MBAYE et Mass Masseck FAYE inculpés de faux dans un document administratif pour le premier et de complicité de faux dans un document administratif pour le second, faits respectivement prévus et punis par les articles 137, 138, 45 et 46 du code pénal ; que par jugement n°28 du 12 février 2014, le tribunal départemental de Saint-Louis s’est déclaré incompétent après avoir soulevé d’office l’exception d’incompétence matérielle sur le fondement, d’une part, de la loi 84-20 du 2 février 1984 fixant les attributions des tribunaux départementaux en matière correctionnelle, et d’autre part, de l’article 370 in fine du code de procédure pénale ; qu’à la suite de cette décision, le Procureur de la République compétent a assigné les inculpés , sous les mêmes préventions, devant le tribunal régional de Saint-Louis qui, par jugement n°214 du 3 avril 2014, s’est déclaré incompétent sur le fondement du même texte de loi ; que saisie par requête du 16 juin 2014 du Procureur de la République de Saint-Louis sur le fondement de l’article 645 du code de procédure pénale pour conflit négatif de compétence, la chambre d’accusation de la cour d’appel de ce ressort, s’est, par arrêt n°2 du 22 janvier 2015, déclarée incompétente en application de l’article 647 du code de procédure pénale, qui selon elle édictait la compétence de la Cour suprême pour tous les cas de règlement de juges autres que ceux des articles 645 et 646 du CPP ; que par la présente requête, le même Procureur de la République saisit le Président et les Conseillers de la chambre criminelle de la Cour suprême pour requérir qu’il leur plaise, en application de l’article précité, de régler de juges ; Attendu que le requérant soumet à l’appréciation de la Cour suprême, ‘’le point de droit résultant des faits de la procédure relativement à la détermination de la nature juridique des actes d’état civil’’, pour régler de juges sur le fondement de l’article 647 du code de procédure pénale aux motifs que ‘’l’examen de ladite question par le tribunal d’instance et par le tribunal de grande instance de Saint-Louis, a donné lieux à deux décisions d’incompétence ayant, faute de recours, acquis la force de chose jugée’’ ;
Attendu que des jugements précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu’il importe de faire cesser ;
Attendu que l’article 2 de la loi 84-20 du 2 février 1984 laisse clairement voir que les infractions prévues aux articles 137 et 138 du code pénal relèvent de la compétence d’attribution des tribunaux départementaux qui sont aujourd’hui appelés tribunaux d’instance ;
Qu’il dispose en effet que «Les délits réprimés par le code pénal dont la connaissance est attribuée aux tribunaux départementaux, sauf dans les cas où ils ont été commis par des mineurs de 18 ans, sont ceux qui sont prévus par les articles suivants dudit code : Délits contre la chose publique : - …/… -…/… faux dans certains documents administratifs, dans les registres des logeurs et aubergistes, dans les feuilles de route et certificats (articles 137, 138, 139, 140,143 et 145) ;…/… » ;
Attendu que le tribunal d’instance de Saint-Louis a estimé que le certificat de mariage ne figure pas dans l’énumération des actes visés à l’article 137 du code pénal sur le faux dans la mesure où, en tant que acte authentique, sa fausseté est prévue par le paragraphe relatif aux faux en écriture publique authentique;
Attendu que la lecture des articles 130 à 134 du code pénal sur le faux en écriture publique authentique montre nettement que le tribunal d’instance n’en fait pas une bonne interprétation ;
Que ces textes prévoient des faits de faux en écriture publique authentique et punissent, d’une part, les auteurs instrumentaires mêmes de ces faux qui ne peuvent être que les fonctionnaires ou officiers publics dans l’exercice de leurs fonctions, et, d’autre part, les personnes qui en auront fait usage ;
Que ces faux ne peuvent concerner que les auteurs directs qui auront commis des actes visés aux articles 130, 131 ou ceux de l’article 132 du code pénal ;
Que la fausse déclaration qui s’appréhende de manière claire à l’article 138 du code pénal, querellée en l’espèce, ne peut pas être confondue avec la déclaration du troisième tiret de l’article 132 du code pénal dont fait allusion le tribunal d’instance ;
Qu’en effet, la déclaration de l’article 132 du code pénal est celle qui est le résultat d’une addition ou d’une altération de clauses, sur l’acte authentique, faite par la personne mise en cause, elle-même ;
Attendu qu’il ressort des constatations des juges du fond que les prévenus sont poursuivis non pas pour avoir altéré eux-mêmes des déclarations contenues dans un acte authentique existant ou additionné des déclarations à un tel acte mais seulement pour avoir fait de fausses déclarations en vue de la confection d’un acte d’état civil ;
Que, par conséquent, ils sont manifestement justiciables des articles 137 et 138 du code pénal ;
Que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de soumettre l’affaire en cause au tribunal d’instance de Saint-Louis ;
PAR CES MOTIFS Réglant de juges et sans s’arrêter au jugement n°28 du 12 février 2014 du tribunal départemental de Saint-Louis, lequel sera considéré comme non avenu ;
Renvoie la cause et les parties, en l’état où elles se trouvent, devant le tribunal d’instance de Saint-Louis, qui statuera conformément à la loi, sur les faits reprochés à Babacar MBAYE et Mass Masseck FAYE ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou Ndiaye DIAKHATE et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Seynabou Ndiaye DIAKHATE Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;98 ?
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