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19/05/2016 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 97


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab Aa C, né le … … … à …, fils d’Oumar et de Ac X, agent de police, demeurant à Thiaroye Azur, villa n°415, inculpé de meurtre et faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Moussa Bocar THIAM, avocat à la cour, rue Marchand x rue du Liban, immeuble Ndindy B, 7ème étage, porte 35, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Les héritiers

de feu Bassirou FAYE, sans autres précisio;s;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant décl...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab Aa C, né le … … … à …, fils d’Oumar et de Ac X, agent de police, demeurant à Thiaroye Azur, villa n°415, inculpé de meurtre et faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Moussa Bocar THIAM, avocat à la cour, rue Marchand x rue du Liban, immeuble Ndindy B, 7ème étage, porte 35, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Les héritiers de feu Bassirou FAYE, sans autres précisio;s;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 22 octobre 2015 par Maître Moussa Bocar THIAM, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ab Aa C contre l’arrêt n°273 du 20 octobre 2015 de la chambre d’accusation de ladite cour confirmant l’ordonnance de non-lieu partiel, de mise en accusation et de renvoi devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance hors classe de Dakar rendue le 20 août 2015 par le doyen des juges de ladite juridiction ; Arrêt n°97 du 19 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/019/RG/16 du 15/1er/2016 ¤¤¤¤¤ Sidy M. C (Me Moussa B. THIAM)
CONTRE
MP et Héritiers de feu Bassirou FAYE
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Seynabou Ndiaye DIAKHATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 38 de la loi organique susvisée, que le demandeur au pourvoi doit, sous peine de déchéance, signifier dans le délai de deux mois la requête contenant ses moyens de cassation, accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas de l’examen des pièces de procédure que le requérant a satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ab Aa C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°273 du 20 octobre 2015 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou Ndiaye DIAKHATE et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président rapporteur : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Seynabou Ndiaye DIAKHATE Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;97 ?
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