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19/05/2016 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 96


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Taïb dit Aïp SOCE, né le … … … à Keur Madiabel, fils de Lamine et de Ab Ag, islamologue, demeurant à Cambérène, villa n°666 mais faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Mouhamadou Bamba CISSE et Mbaye Jacques NDIAYE, avocats à la cour, 38, avenue Af B, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ah Ae C, sans autres précisions mais ay

ant pour conseil Maître Idrissa Boubacar SAJHO, avocat à la cour, 50, avenue Ac Ai, Ad ;
X,
D’autre par...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Taïb dit Aïp SOCE, né le … … … à Keur Madiabel, fils de Lamine et de Ab Ag, islamologue, demeurant à Cambérène, villa n°666 mais faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Mouhamadou Bamba CISSE et Mbaye Jacques NDIAYE, avocats à la cour, 38, avenue Af B, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ah Ae C, sans autres précisions mais ayant pour conseil Maître Idrissa Boubacar SAJHO, avocat à la cour, 50, avenue Ac Ai, Ad ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 31 août 2015 par Maître Mouhamadou Bamba CISSE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Aa dit Aïp SOCE contre l’arrêt n°1184 rendu le même jour par ladite cour dans la cause l’opposant à Ah Ae C ; Arrêt n°96 du 19 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/018/RG/16 du 15/1er/2016 ¤¤¤¤¤ Taïb dit Aïp SOCE (Mes Y et NDIAYE)
CONTRE
MP et Ah Ae C (Me Idrissa B. SAJHO)
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET Z Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Seynabou Ndiaye DIAKHATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte au requérant de son désistement du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 42 de la loi susvisée ;
Attendu que par lettre reçue au greffe central le 31 mars 2016, le requérant a déclaré se désister de son pourvoi formé le 31 août 2015 ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS Donne acte à Taïb dit Aïp SOCE de son désistement du pourvoi formé contre l’arrêt n°1184 du 31 août 2015 de la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou Ndiaye DIAKHATE et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Seynabou Ndiaye DIAKHATE Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;96 ?
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