La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2016 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 95


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
La société Générale de l’Ingénierie des Travaux et l’Equipement dite C, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au lot n°36, zone industrielle SODIDA, Aa mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Aa ;
Le Ministère public ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Aboubacar Iyane

DEME, né le … … … à Aa, fils d’Ismaïla et de Ab Y, ingénieur en génie civil, demeurant à la cité Fa...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
La société Générale de l’Ingénierie des Travaux et l’Equipement dite C, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis au lot n°36, zone industrielle SODIDA, Aa mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Aa ;
Le Ministère public ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Aboubacar Iyane DEME, né le … … … à Aa, fils d’Ismaïla et de Ab Y, ingénieur en génie civil, demeurant à la cité Fayçal, villa n°16, Aa ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 2 juillet 2015 par Maître Abdou Dilay KANE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par le représentant légal de la société Générale de l’Ingénierie des Travaux et de l’Equipement dite GENITE contre l’arrêt n°924 du 23 juin 2015 de ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Arrêt n°95 du 19 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/482/RG/15 du 15/12/2015 ¤¤¤¤¤ Société GENITE et MP
CONTRE
Aboubacar Iyane DEME
RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET X Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Seynabou Ndiaye DIAKHATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare la société Générale de l’Ingénierie des Travaux et de l’Equipement dite GENITE déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°924 du 23 juin 2015 de la cour d’appel de Aa ; La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou Ndiaye DIAKHATE et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Seynabou Ndiaye DIAKHATE Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;95 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award