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19/05/2016 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 91


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab Y, né en 1994 à Keur Ad, fils de Gallo et de Ag C, berger, demeurant à Hannène (A/Latmingué, D/Kaolack), sans autres précisio;s ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère publ;c ;
El Ab Ac Ae, âgé de 19 ans, né à … (A/Latmingué, D/Kaolack), sans autres précisio;s ;
Aa Ae, âgé de 17 ans, né à … (A/Latmingué, D/Kaolack), sans autres précisio;s ;
X,
D’autre

part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Af le 25 juin 2015...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab Y, né en 1994 à Keur Ad, fils de Gallo et de Ag C, berger, demeurant à Hannène (A/Latmingué, D/Kaolack), sans autres précisio;s ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère publ;c ;
El Ab Ac Ae, âgé de 19 ans, né à … (A/Latmingué, D/Kaolack), sans autres précisio;s ;
Aa Ae, âgé de 17 ans, né à … (A/Latmingué, D/Kaolack), sans autres précisio;s ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Af le 25 juin 2015 par Monsieur Ab Y contre l’arrêt n°181 du 24 juin 2015 de ladite cour confirmant le jugement en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprê;e ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rappo;t ; Arrêt n°91 du 19 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/251/RG/15 du 8/7/2015 ¤¤¤¤¤ Ab Y
CONTRE
MP et autres
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Seynabou Ndiaye DIAKHATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la l;i ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourv;i ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur, condamné non détenu, n’a pas satisfait aux prescriptions dudit tex;e ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encour;e ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ab Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°181 du 24 juin 2015 de la cour d’appel de Af ; Le condamne aux dépe;s ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Af ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprê;e ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou Ndiaye DIAKHATE et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffiè;e ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Seynabou Ndiaye DIAKHATE Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;91 ?
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