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19/05/2016 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 90


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Af Ab B, demeurant à Ah Ac, villa n°6375 mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, 10, rue Saba derrière clinique Ai Aa, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
L’Association internationale ASSOFAL, prise en la personne de Monsieur Ag X C, agissant ès nom et ès qualité de ladite association, demeu

rant au Km 4,5 avenue Aj Ak Ad, Ae ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant décl...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Af Ab B, demeurant à Ah Ac, villa n°6375 mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, 10, rue Saba derrière clinique Ai Aa, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
L’Association internationale ASSOFAL, prise en la personne de Monsieur Ag X C, agissant ès nom et ès qualité de ladite association, demeurant au Km 4,5 avenue Aj Ak Ad, Ae ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 1er juillet 2015 par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Af Ab B contre l’arrêt n°950 du 26 juin 2015 de ladite cour dans la cause l’opposant à ASSOFAL ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°90 du 19 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/250/RG/15 du 8/7/2015 ¤¤¤¤¤ Af Ab B (Me Assane Dioma NDIAYE)
CONTRE
MP et ASSOFAL
RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET Z Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Seynabou Ndiaye DIAKHATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 alinéa 4 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ; Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur qui a formé pourvoi le 1er juillet 2015 n’a produit ladite requête que le 5 août 2015, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par Af Ab B contre l’arrêt n°950 du 26 juin 2015 de la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou Ndiaye DIAKHATE et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Seynabou Ndiaye DIAKHATE Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;90 ?
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