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19/05/2016 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 89


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa Ah Ag, née le … … … à …, fille de Babacar et de Am Ac, analyste financière, demeurant à la cité Ai Ab, Yoff, Ad, sans autres précisions mais faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Boubacar WADE et Mouhamadou Gaël BA, avocats à la cour, 4, boulevard Ak Ac Y Aj Af, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Anta Caroline DIONE,

née le … … … à Paris, XIVème (France), fille de Papa Pathé et de feue Anne Ae C, directrice générale de...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa Ah Ag, née le … … … à …, fille de Babacar et de Am Ac, analyste financière, demeurant à la cité Ai Ab, Yoff, Ad, sans autres précisions mais faisant élection de domicile en l’étude de ses conseils Maîtres Boubacar WADE et Mouhamadou Gaël BA, avocats à la cour, 4, boulevard Ak Ac Y Aj Af, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Anta Caroline DIONE, née le … … … à Paris, XIVème (France), fille de Papa Pathé et de feue Anne Ae C, directrice générale de Al An, demeurant à Fann Résidence, Ad, sans autres précisio;s ;
X,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 27 mai 2015 par Maîtres Boubacar WADE et Mouhamadou Gaël BA, avocats à la cour, munis de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Madame Aa Ah Ag contre l’arrêt n°754 du 22 mai 2015 de ladite cour déclarant son appel mal fondé et confirmant jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Arrêt n°89 du 19 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/226/RG/15 du 8/6/2015 ¤¤¤¤¤ Aa Ah Ag (Mes WADE et BA)
CONTRE
MP et Anta Caroline DIONE
RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Seynabou Ndiaye DIAKHATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu par arrêt n°754 du 22 mai 2015, la cour d’appel de Dakar a confirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise  qui a condamné Aa Ah Ag, prévenue de suppression d’éléments informatiques, à deux mois d’emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile la somme d’un million de francs en guise de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 431-13 du code pénal et 450 du code de procédure pénale en ce que, la cour d’appel a confirmé le jugement querellé aux motifs que « la prévenue avait reconnu en première instance avoir effectivement supprimé les données informatiques afférentes à la société KAJAS Micros finance SA, après qu’elle a été informée de son licenciement de ladite société ; qu’elle avait expliqué s’être autorisée à agir ainsi dès lors qu’elle avait envoyé par courriel à la directrice de la société les fichiers dont s’agit ; que toutefois, la preuve d’une telle allégation n’apparait pas à l’examen du dossier de la procédure ; qu’aussi, l’acte commis par la dame Aa Ah Ag entrant dans le cadre de ceux visés par l’article 431-13 susvisé, le premier juge est bien fondé à retenir la culpabilité de celle-ci du chef d’infraction prévu par ce texte » et au motif en conséquence que « les agissements de Aa Ah Ag ont causé un préjudice matériel certain à la société en ce sens que la suppression des données a pour conséquence d’entraver la bonne marche de celle-ci », alors que, d’une part, puisqu’il résulte de l’article 431-13 que l’acte matériel d’effacer des données qui y est prévu doit consister dans des agissements qui entrainent une atteinte aux droits du propriétaire en paralysant le fonctionnement de la société avec la claire conscience pour l’auteur que le fait d’effacer les données porte atteinte au fonctionnement de la société, la déclaration de Ah Ag, soutenant que son envoi de tous les fichiers par courriel au personnel annihilait toute entrave de ce genre, devait avoir pour conséquence non pas de lui demander d’en rapporter la preuve mais d’inviter cette société à prouver qu’elle était effectivement et réellement paralysée, et d’autre part la preuve de cette entrave n’a jamais été rapportée ou constatée au-delà de la simple affirmation ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel n’a pas fait des conséquences de l’effacement des données informatiques, un élément constitutif de l’infraction de l’article 431-13 du code pénal mais s’en est plutôt servi pour statuer sur la motivation de l’existence d’un préjudice réparable ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un manque de base légale en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris aux motifs que « les allégations de la plaignante ont été confirmées par un procès-verbal de constat interpellatif du 5 décembre 2011 », alors que, étant entendu que la plaignante a déposé plainte contre Aa Ah Ag et lui a reproché « d’avoir effacé toutes les données informatiques de l’entreprise, privant ainsi la société KAJAS Micro finance de ses statistiques, de ses données en matière de marketing, de ses données comptables, de sa stratégie de développement », il ne résultait ni des déclarations de l’informaticien B contenues dans le procès-verbal d’huissier ou faites à la barre, ni de celles des témoins ou des constatations d’huissier, une confirmation des déclarations de la plaignante ou un constat de la paralysie du fonctionnement de la société comme seul fait susceptible d’asseoir l’existence de l’infraction ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut de base légale en ce que la cour d’appel a confirmé le jugement querellé aux motifs que « la prévenue a reconnu en première instance avoir supprimé les données informatiques afférentes à la société KAJAS et qu’elle s’était autorisée à agir ainsi dès lors qu’elle avait envoyé par courriel à la Directrice de la Société les fichiers dont s’agit ; que toutefois, la preuve d’une telle allégation n’apparait pas à l’examen du dossier de la procédure », se bornant ainsi, sans constater l’existence du caractère frauduleux de l’infraction, à retenir que Ah Ag n’a pas rapporté la preuve de ses envois par courriel alors qu’il ne résulte ni de l’enquête préliminaire ni de l’extrait du plumitif que Ah Ag a reconnu avoir supprimé les données informatiques appartenant à la Société KAJAS et avoir sciemment paralysé son fonctionnement ;
Les moyens étant réunis ;
Mais attendu que ces moyens ne tendent qu’à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Aa Ah Ag contre l’arrêt n°754 du 22 mai 2015 de la cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou Ndiaye DIAKHATE et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Seynabou Ndiaye DIAKHATE Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;89 ?
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