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19/05/2016 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 88


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aj B, syndic de la SRG ICOTAF, né le … … … à …, expert judiciaire, demeurant au 6, place de l’Indépendance, immeuble Air Afrique, 5ème étage, Af et ayant pour conseils la SCP Guédel NDIAYE et associés et Maître Ciré Clédor LY, avocats à la cour, 73 bis, rue Aa Ab A, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ag Ad C, née le … … … à …, fille de Ae

Ak et de Ah Ai, commerçante, demeurant au 57, avenue du Président Lamine Guèye mais élisant domicile … l’étude d...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aj B, syndic de la SRG ICOTAF, né le … … … à …, expert judiciaire, demeurant au 6, place de l’Indépendance, immeuble Air Afrique, 5ème étage, Af et ayant pour conseils la SCP Guédel NDIAYE et associés et Maître Ciré Clédor LY, avocats à la cour, 73 bis, rue Aa Ab A, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ag Ad C, née le … … … à …, fille de Ae Ak et de Ah Ai, commerçante, demeurant au 57, avenue du Président Lamine Guèye mais élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Doudou NDOYE, avocat à la cour, Dakar ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 avril 2015 par Maîtres Ac Aa X de la SCP Guédel NDIAYE et associés et Ciré Clédor LY, avocats à la cour, munis de pouvoirs spéciaux dûment signés et délivrés par Monsieur Aj B, syndic de la SRG ICOTAF contre l’arrêt n°499 du 7 avril 2015 de ladite cour dans la cause Arrêt n°88 du 19 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/178/RG/15 du 11/5/2015 ¤¤¤¤¤ Aj B, syndic de la SRG ICOTAF (SCP Guédel NDIAYE et associés, Me Ciré Clédor LY) CONTRE MP et Ag Ad C (Me Doudou NDOYE)
RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Seynabou Ndiaye DIAKHATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière l’opposant à Ag Ad C ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les moyens annexés ;
Vu les mémoires produits ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu par arrêt n°499 du 7 avril 2015, la cour d’appel de Dakar a confirmé la décision entreprise sur la relaxe pour abus de biens sociaux, infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, relaxé Ag Ad C du chef de banqueroute frauduleuse et débouté de sa demande la partie civile Aj B syndic de la SRG ICOTAF ;
Sur l’irrecevabilité Attendu que la défenderesse, sur la base de l’article 59 de la loi organique, a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déclaré par un avocat non mandaté à cet effet par le requérant dans le pouvoir spécial délivré à une SCPA d’avocats ;
Mais attendu qu’il est bien mentionné dans la déclaration de pourvoi que l’avocat dont le mandat est critiqué a agi en qualité de représentant de la SCPA d’avocats visée dans le pouvoir spécial ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi et subdivisé en cinq branches :
Sur la première branche tirée de la violation de l’article 72 alinéa 1 de l’Acte uniforme sur les Procédures collectives ; Sur la deuxième branche tirée de la violation de l’article 107 de l’Acte uniforme sur les Procédures collectives ; Sur la troisième branche tirée de la violation de l’article 96 du COCC ;
Sur la quatrième branche tirée de la violation de l’article 40 alinéas 1, 2 et 3 de l’Acte uniforme sur les Procédures Collectives ;
Sur la cinquième branche tirée de la violation de l’article 233 de l’Acte uniforme sur les Procédures collectives ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation d’un acte, entrainant la dénaturation des faits et subdivisé en trois branches :
Sur la première branche tirée de la dénaturation du jugement du 8 août 2003 et de la lettre du 11 août 2003 du greffier en chef du tribunal régional hors classe de Dakar ;
Sur la deuxième branche tirée de la dénaturation du contrat du 29 janvier 2004 ; Sur la troisième branche tirée de la dénaturation de l’ordonnance du 10 mai 2004 ;
Les moyens étant réunis en toutes leurs branches ;
Mais attendu que les moyens, ne tendent qu’à rediscuter la portée des éléments de preuve et de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables ; Sur le troisième moyen tiré de la contrariété des motifs ; Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d’appel ne s’est pas appuyée sur la convention du 29 janvier 2004 pour statuer sur la propriété des biens litigieux mais a relevé que « aucune pièce objective ne permet d’affirmer avec exactitude la propriété de tel matériel » ; D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance des motifs constitutive d’un manque de base légale ;
Mais attendu qu’en se déterminant par les motifs critiqués au moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le cinquième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que le requérant ne produit pas les écritures auxquelles il n’aurait pas été répondu ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Rejette les pourvois formés par Aj B, syndic de la SRG ICOTAF contre l’arrêt n°499 du 7 avril 2015 de la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou Ndiaye DIAKHATE et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Seynabou Ndiaye DIAKHATE Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;88 ?
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