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19/05/2016 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 87


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Al Aw AG, né le … … … à …, fils de feus Ac et As AH, administrateur de société, demeurant à l’avenue Ax Ak X près d’Aq Ap, sans autres précisions et ayant pour conseils Maîtres Boubacar WADE et Ousmane YADE, avocats à la cour, 4, boulevard Aj Ad Y Am At, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
An Z, fils d’Ibra et de Ay Av X, commerçant demeurant au 2

29, Ah B, marché Thiaroye, Pikine ;
Au Z, né le … … … à Palène, fils de An et de Ao Ai Z, demeurant à Piki...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Al Aw AG, né le … … … à …, fils de feus Ac et As AH, administrateur de société, demeurant à l’avenue Ax Ak X près d’Aq Ap, sans autres précisions et ayant pour conseils Maîtres Boubacar WADE et Ousmane YADE, avocats à la cour, 4, boulevard Aj Ad Y Am At, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
An Z, fils d’Ibra et de Ay Av X, commerçant demeurant au 229, Ah B, marché Thiaroye, Pikine ;
Au Z, né le … … … à Palène, fils de An et de Ao Ai Z, demeurant à Pikine, quartier Ah B, sis au marché Thiaroye, sans autres précisions ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de leurs conseils Maîtres Af Ar Ag, 10, rue de Thiong, Ae et Aa Z, 35 bis, avenue Ab C, 1er étage Dakar, avocats à la cour ;
DEFENDEURS,
D’autre part, Arrêt n°87 du 19 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/135/RG/15 du 15/4/2015 ¤¤¤¤¤ Al Aw AG (Mes WADE et YADE)
CONTRE
MP, An Z et autre (Mes Ag et SALL)
RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET A Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Seynabou Ndiaye DIAKHATE,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 février 2015 par Maître Ousmane YADE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Al Aw AG contre l’arrêt n°202 du 17 février 2015 de ladite cour confirmant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt confirmatif attaqué, que Al Aw AG a été déclaré coupable du chef d’escroquerie, condamné à six (6) mois d’emprisonnement ferme et au paiement aux parties civiles An Z et Au Z de la somme de 100.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
Sur le premier moyen tiré de la prescription de l’action publique.
Mais attendu que, si l’exception pris de la prescription de l’action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour suprême, c’est sous la seule condition que cette juridiction trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour lui permettre d’en apprécier la valeur ;
Qu’en l’espèce, ni les énonciations de l’arrêt attaqué ni celles du jugement confirmé en toutes ses dispositions, n’établissent de tels éléments ;
D’où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 5 du code pénal.
Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ;
Que, nouveau, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 379 du code pénal.
Mais attendu qu’après avoir relevé que « pour convaincre les parties civiles à lui remettre les montants visés ci-dessus, Al Aw AG leur a présenté des échantillons d’huile et de riz en sa qualité de Directeur de société CAD en leur faisant croire qu’il détenait une quantité suffisante qu’il pourrait livrer sans difficultés… ; qu’il n’est pas contesté que cinq versements d’un montant total de 97.900.000 francs ont été effectués dans le compte de sa société ouvert à la SGBS et qu’il n’a pas honoré ses engagements », la cour d’appel qui a déclaré le prévenu coupable du délit d’escroquerie a fait une exacte application du texte visé au moyen ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Al Aw AG contre l’arrêt n°202 du 17 février 2015 de la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Seynabou Ndiaye DIAKHATE et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Seynabou Ndiaye DIAKHATE Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;87 ?
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