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19/05/2016 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 85 DU 19 MAI 2016



Ac A ET AUTRE

c/

MP ET ÉTAT DU SÉNÉGAL





CASSATION – POURVOI – RECEVABILITÉ – EXCLUSION – CAS – POURVOI DIRIGé CONTRE UNE ORDONNANCE DE LA CREI PORTANT MESURES CONSERVATOIRES



En application des dispositions spéciales de l’article 7 de la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 portant création de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), dérogatoires de celles des articles 2, 63 et 69, alinéas 1 et 3 de la loi organique sur la Cour suprême, doit être déclaré irr

ecevable un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de la CREI, le premier texte n’autorisant le pourvoi que contre les seul...

ARRÊT N° 85 DU 19 MAI 2016

Ac A ET AUTRE

c/

MP ET ÉTAT DU SÉNÉGAL

CASSATION – POURVOI – RECEVABILITÉ – EXCLUSION – CAS – POURVOI DIRIGé CONTRE UNE ORDONNANCE DE LA CREI PORTANT MESURES CONSERVATOIRES

En application des dispositions spéciales de l’article 7 de la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 portant création de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite (CREI), dérogatoires de celles des articles 2, 63 et 69, alinéas 1 et 3 de la loi organique sur la Cour suprême, doit être déclaré irrecevable un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance de la CREI, le premier texte n’autorisant le pourvoi que contre les seuls arrêts rendus par la ladite juridiction et excluant les mesures conservatoires, qui sont de simples mesures d’administration de justice échappant à la compétence de contrôle de la Cour suprême.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilite du pourvoi :

Attendu que l’article 59 de la loi organique susvisée prescrit au demandeur au pourvoi d’introduire celui-ci par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que les conseils de Ac A et Ab Aa ont expliqué que, s’étant rendus auprès du greffier en chef de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite en vue de la transcription de leur pourvoi, se sont vus opposer le refus d’enregistrement de leur pourvoi suivant procès-verbal du 8 octobre 2014, aux motifs que l’article 7 de la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 portant création de la CREI n’autorise que le seul pourvoi contre les arrêts de cette juridiction ;

Que lesdits conseils ont excipé des dispositions de l’article 2 de la loi organique sur la Cour suprême, qui à leurs yeux autorise le pourvoi en cassation contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions nationales, sous réserve de la compétence d’attribution d’autres juridictions ;

Attendu que l’ordonnance de la CREI a été rendue en dernier ressort, et ne figure pas parmi les décisions exclues du pourvoi en cassation aux regards des dispositions des alinéas 1 et 3 de l’article 69 de la loi organique précitée, auxquels renvoie l’article 63 alinéa 1 de cette même loi ; qu’en leur sens le greffier en chef de la CREI tente de se substituer à la Cour suprême pour apprécier la recevabilité de leur pourvoi ;

Mais attendu qu’il y a lieu d’appliquer la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 portant création de la CREI en préférence à la loi organique sur la Cour suprême susvisée, en vertu de la

règle « la loi spéciale déroge à la loi générale », surtout que l’article 11 de la loi de 1981 renvoie expressément aux dispositions du code de procédure pénale en disposant que « les infractions de la compétence de la Cour de Répression de l’Enrichissement Illicite sont introduites selon les règles de procédure de droit commun, lesquelles autorisent le greffier de la juridiction pénale compétente de refuser de dresser l’acte de pourvoi si les conditions légales ne sont pas remplies ;

Que tel est le cas en l’espèce puisque l’article 7 de la loi n° 81-54 du 10 juillet 1981 n’autorise le pourvoi en cassation que contre les seuls arrêts rendus par la CREI, excluant les mesures conservatoires, objet de l’ordonnance en cause, qui sont de simples mesures d’administration de justice échappant à la compétence de contrôle de la Cour suprême ;

Qu’il s’ensuit que le pourvoi des inculpés est irrecevable ;

Par ces motifs :

Déclare irrecevable le pourvoi d’Ac A et Ab Aa formé contre l’ordonnance n° 00046-2014/CREI/SIEGE du 2 octobre 2014 rendue par la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;

Les condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour de Répression de l’Enrichissement illicite ;

Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs et Mesdames :

PRÉSIDENT : Abdourahmane Diouf ; CONSEILLERS : Amadou Bal, Adama Ndiaye, Seynabou Ndiaye Diakhaté et Amadou Mbaye Guissé ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ndiaga Yade ; AVOCATS : SCP Guédel Ndiaye et associés, Maître Moïse M. Ndior ; GREFFIÈRE : Maître Awa Diaw.w.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 19/05/2016

Analyses

CASSATION – POURVOI – RECEVABILITÉ – EXCLUSION – CAS – POURVOI DIRIGé CONTRE UNE ORDONNANCE DE LA CREI PORTANT MESURES CONSERVATOIRES


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;85 ?
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