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19/05/2016 | SéNéGAL | N°84

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 84


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ap A, né le … … … à Saint-Louis, fils de Mademba et de Khadissatou THIOUNE, conseiller économique et social, demeurant au lieu de naissance, rue Mage x rue de France ;
An Ae Ab A dit Aa A, né le … … … à Saint-Louis, fils de Diéry et de Ah C, boulanger, demeurant au lieu de naissance, quartier Nord n°8, sans autres précisions ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de leur conseil M

aître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la cour, 129, rue Ac Ad, Saint-Louis ;
DEMANDEURS,
D’...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ap A, né le … … … à Saint-Louis, fils de Mademba et de Khadissatou THIOUNE, conseiller économique et social, demeurant au lieu de naissance, rue Mage x rue de France ;
An Ae Ab A dit Aa A, né le … … … à Saint-Louis, fils de Diéry et de Ah C, boulanger, demeurant au lieu de naissance, quartier Nord n°8, sans autres précisions ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de leur conseil Maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la cour, 129, rue Ac Ad, Saint-Louis ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Ak Af Ai Am Aj X, médecin, demeurant aux HLM villa n°11570 à Dakar et ayant pour conseil Maître Mohamed Moustapha DIOP, avocat à la cour, Route de Dakar, immeuble ex LONASE, Saint-Louis ;
DEFENDEURS,
D’autre part, Arrêt n°84 du 19 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaires n°J/173/RG/15 J/217/RG/15 et J/424/RG/15 ¤¤¤¤¤ Ap A et autre (Me Alioune A. GUEYE)
CONTRE
MP et Ak Ao Ag Ag Al X (Me Mohamed M. DIOP)
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET B Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis les 3 et 8 avril 2015 par Monsieur An Ae Ab A dit Aa A et Maître Alioune Abatalib GUEYE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ap A, contre l’arrêt n°44 du 1er avril 2015 de ladite cour ;
Par une autre déclaration reçue audit greffe le 16 juillet 2015, An Ae Ab A dit Aa A s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°173 du 15 juillet 2015 ; LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon les dispositions des articles 35-3 de la loi organique susvisée et 476 alinéa 1er, du code de procédure pénale, d’une part, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement  et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi et, d’autre part, les jugements ou arrêts par défaut sont non avenus dans toutes leurs dispositions, si le prévenu forme opposition à leur exécution ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que An Ae Ab A dit Aa A, qui a formé pourvoi le 16 juillet 2015 contre l’arrêt n° 173 rendu le 15 juillet 2015 sur opposition contre l’arrêt n°44 du 1er avril 2015, ainsi anéanti et dont les pourvois formés à son encontre sont devenus sans objet, n’a produit le récépissé de consignation des droits de timbre et d’enregistrement que le 27 octobre 2015, soit hors du délai prescrit par le premier texte précité ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue, sans qu’il y ait lieu à statuer sur les autres pourvois ;
PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu à statuer sur les pourvois formés par Ap A et An Ae Ab A dit Aa A contre l’arrêt n°44 du 1er avril 2015 de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Déclare An Ae Ab A dit Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°173 du 15 juillet 2015 de ladite cour ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Amadou Mbaye GUISSE La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 84
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;84 ?
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