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19/05/2016 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mai 2016, 83


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Yoro NIANE, né le … … … à Cas-Cas (D/Podor), avocat, demeurant au 57, avenue Af B, immeuble SIFA, 1er étage, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 130, rue Ad Ac X Ab Aa à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Yoro KANTE, ingénieur en génie civil, demeurant au 10, cité SOMISCI, Mermoz, Ae

 ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI DIX-NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Yoro NIANE, né le … … … à Cas-Cas (D/Podor), avocat, demeurant au 57, avenue Af B, immeuble SIFA, 1er étage, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 130, rue Ad Ac X Ab Aa à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Yoro KANTE, ingénieur en génie civil, demeurant au 10, cité SOMISCI, Mermoz, Ae ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 27 février 2015 par Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Yoro NIANE, contre l’arrêt n°01 du 24 février 2015 de la formation spéciale de jugement des avocats dans la cause l’opposant à Yoro KANTE ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; Arrêt n°83 du 19 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/111/RG/15 du 31/3/2015 ¤¤¤¤¤ Yoro NIANE (Me Samba AMETTI)
CONTRE
MP et Yoro KANTE
RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 19 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Vu le mémoire en défense produit ; Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué la formation spéciale de jugement des avocats de la cour d’appel de Dakar a rejeté l’exception de nullité de l’arrêt de renvoi, déclaré la procédure régulière, condamné Maître Yoro NIANE du chef d’abus de confiance à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 100.000 FCFA d’amende ferme ainsi qu’au paiement à la partie civile de la somme de 30.000.000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens réunis, respectivement tirés de la violation de l’autorité de la chose jugée acquise par l’arrêt n°002 du 29 janvier 2013 de la cour d’appel de Dakar siégeant en formation spéciale de jugement des avocats, de la dénaturation de l’arrêt n°002 du 29 janvier 2013 de ladite formation, de la violation de l’article 472 du Code de Procédure pénale(CPP), de l’irrégularité de la saisine en raison de la nullité de l’arrêt rectificatif du 16 mai 2013 de la chambre d’accusation et de la violation des articles 206 du même code et 10 de la loi 2014-26 du 3 novembre 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°84-19 fixant l’organisation judiciaire pénale, emportant irrégularité de la saisine de la formation de jugement ;
Mais attendu que l’arrêt n°44 du 20 mars 2014 de la Cour suprême, qui a déclaré irrecevable le pourvoi de Maître Yoro NIANE contre l’arrêt n°100 du 16 mai 2013 par lequel la chambre d’accusation a déclaré rectifier l’erreur matérielle dans la composition de ladite chambre que contenait son arrêt de renvoi n° 102 du 30 juin 2011 emporte non seulement autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de rectification devenu définitif, mais également anéantissement des effets de l’arrêt n° 002 du 29 janvier 2013 de la formation spéciale de jugement des avocats ayant déclaré irrégulier ledit arrêt de renvoi, lequel ressort ainsi ses pleins et entiers effets ; Que dès lors, Maître Yoro NIANE ne saurait se prévaloir dans sa présente requête de vices qui auraient affecté ces décisions désormais insusceptibles de recours ;
Et, attendu qu’après avoir relevé, sans dénaturation, « que l’arrêt n°002 du 29 janvier 2013 n’a nullement prononcé la nullité de l’arrêt de renvoi n° 102 du 30 juin 2011 qui comportait une erreur matérielle dans la composition de la chambre d’accusation », puis constaté « que l’arrêt n° 100 du 16 mai 2013 a rectifié ladite erreur et que le pourvoi formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par l’arrêt n° 44 du 20 mars 2014 de la Cour suprême », la cour d’appel qui en a déduit que l’arrêt de rectificatif « n’avait pas besoin d’articuler les faits puisque son but était seulement de rectifier l’erreur matérielle que comportait l’arrêt n° 102 du 30 juin 2011 qui a bien articulé les faits contre le prévenu et prononcé son renvoi devant la juridiction de jugement » ne saurait encourir les griefs des moyens ;
Sur les sixième et septième moyens réunis, tirés de la violation des articles 472 du Code de Procédure pénale, 15 de la loi n°84-09 du 4 janvier 1984 portant création de l’ordre des Avocats du Sénégal et de l’arrêté ministériel n° 11032 du 26 décembre 2008 ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines de la formation spéciale de jugement des avocats ;
D’où il suit qu’il doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Yoro NIANE contre l’arrêt n°01 du 24 février 2015 de la formation spéciale de jugement des avocats de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Amadou Mbaye GUISSE La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 19/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-19;83 ?
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