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18/05/2016 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2016, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°31 Du 18 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/394/ RG/ 15
Ae X Contre Les Héritiers de feu Alioune DIOP RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 18 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……...

ARRÊT N°31 Du 18 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/394/ RG/ 15
Ae X Contre Les Héritiers de feu Alioune DIOP RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 18 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ae X, demeurant à Hann Mariste, impasse Makhata, villa Ford B1 à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de maître Boubacar KOITA et associés, avocats à la Cour, 76 rue Carnot, 3ème Etage, appartement A7 à Dakar ;Demandeur ;
D’une part ; ET :
Les héritiers de feu Alioune DIOP à savoir : Ac Y, Papa Alioune DIOP, Alioune DIOP, Omar Ab A, Aa Aj, Ad Ai A et Ah A, demeurant tous à Mermoz à Dakar, faisant élection de domicile en 1'étude de maître Douada KA, avocat à la Cour, 10 rue Masclary angle allées Af C à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 6 octobre 2015 sous le numéro J/394/RG/15, par maître Boubacar KOITA et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae X, contre l’arrêt n°71 rendu le 30 avril 2015 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de feu Alioune DIOP ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 octobre 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 8 octobre 2015 de maître Richard M. Ag B huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 16 novembre 2015, par maître Douada KA, avocat à la Cour, agissant pour le compte des héritiers de feu Alioune DIOP ; Vu le mémoire en réplique produit le 5 janvier 2016, par maître Boubacar KOITA et associés, avocats à la Cour, pour le compte de Ae X ; 
La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application et à l’interprétation des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Attendu que les premier et deuxième moyens impliquent l’application et l’interprétation des articles 106 et 112 de l’Acte uniforme Portant sur le Droit Commercial Général ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Par ces motifs : Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Condamne Ae X aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 18/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-18;31 ?
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