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18/05/2016 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2016, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 30 DU 18 MAI 2016



B A

c/

ONG WORLD VISION





Cassation – moyen de cassation – Irrecevabilité – cas – moyen critiquant une décision administrative insusceptible d’être attaquée par la voie du recours en cassation



Est irrecevable le moyen qui critique une décision administrative insusceptible d’être attaquée par la voie du recours en cassation.





La Cour suprême,



Ouï Monsieur El Hadji Malick Sow, Président, en son rapport ;



Ouï Monsieur Oumar Diè

ye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;



Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Dakar, 30 avril 2015 n° 29) a débouté B A propriétaire de ...

ARRÊT N° 30 DU 18 MAI 2016

B A

c/

ONG WORLD VISION

Cassation – moyen de cassation – Irrecevabilité – cas – moyen critiquant une décision administrative insusceptible d’être attaquée par la voie du recours en cassation

Est irrecevable le moyen qui critique une décision administrative insusceptible d’être attaquée par la voie du recours en cassation.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur El Hadji Malick Sow, Président, en son rapport ;

Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;

Attendu que l’arrêt confirmatif attaqué (Dakar, 30 avril 2015 n° 29) a débouté B A propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier n° 1017/SS de sa demande en expulsion dirigée contre World Vision, se fondant sur une expertise du bureau du cadastre de Kaffrine qui écarte tout empiétement sur sa parcelle ;

Sur le moyen unique pris de la dénaturation des faits et de la violation du droit de propriété, en ce que d’une part, pour le débouter, l’arrêt s’est fondé sur le rapport d’expertise complémentaire réalisé le 18 mars 2015 par le bureau des cadastres de Kaffrine dont les conclusions ne sont qu’une copie de celui dressé en première instance, alors que l’occupation de la parcelle par World Vision ne fait l’objet d’aucun doute, ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d’huissier et du relevé du cadastre produits au dossier et d’autre part, il a été exproprié par le Conseil rural en violation de la loi sur l’expropriation, qui donne compétence exclusive en la matière au tribunal régional et sur la demande de l’État ;

Mais attendu que le moyen dans sa première partie, critique l’arrêt dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des conclusions de l’expert ;

Et attendu que la seconde critique est dirigée non pas contre l’arrêt attaqué, mais contre une prétendue décision du conseil rural, non susceptible d’être attaquée par la voie du recours en cassation ;

Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi de B A formé contre l’arrêt n° 29 rendu le 30 avril 2015 par la cour d’appel de Kaolack ;

Le condamne aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

Président-Rapporteur : El Hadji Malick Sow ; Conseillers : Souleymane Kane, Amadou Hamady Diallo, Aminata Ly Ndiaye, Waly Faye ; Avocat général : Oumar Dièye ; Avocats : Maître Bass et Faye, Maître Corneille Badji ; Greffier : Maurice Dioma Kamama.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 18/05/2016

Analyses

Cassation – moyen de cassation – Irrecevabilité – cas – moyen critiquant une décision administrative insusceptible d’être attaquée par la voie du recours en cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-18;30 ?
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