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18/05/2016 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2016, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°29 Du 18 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/179/ RG/ 15
Axa Assurances Contre Les héritiers de feu Mamadou MBAYE RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 18 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMME...

ARRÊT N°29 Du 18 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/179/ RG/ 15
Axa Assurances Contre Les héritiers de feu Mamadou MBAYE RAPPORTEUR: Aminata LY NDIAYE
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 18 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : La Compagnie AXA Assurances Sénégal, nouvelle dénomination sociale de la CSAR, ayant ses bureaux au 5, place de l'Indépendance et élisant domicile … l’étude de maîtres Ai Ag et Pape Seyni MBODJ, avocats à la Cour, 47 boulevard de la République, immeuble SORANO à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ; Les héritiers Mamadou MBAYE : à savoir : Ac C, Ag A Aa, Af Aj C, Ad Ae C, Ab Ak C et Ah B C, Ag A C et Ac C, tous demeurant à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 12 mai 2015 sous le numéro J/144/RG/15, par maîtres NDIAYE et MBODJI, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la compagnie AXA Assurances Sénégal, contre l’arrêt n°312 rendu le 24 septembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant aux héritiers de Mamadou MBAYE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 mai 2015 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 13 mai 2015 de maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice ; La COUR, Ouï madame Aminata LY NDIAYE, Conseillère en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions au rejet du pourvoi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique, la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée, doit être signifiée à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu que les défendeurs, n’étant pas tenus de constituer conseil en vertu de l’article 34 de la loi organique susvisée, la signification ne peut être valablement faite au domicile élu, à l’occasion de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure ;
Qu’il s’ensuit que la demanderesse, qui a signifié sa requête à l’étude de l’avocat constitué en appel par le défunt Mamadou MBAYE, dont le mandat de représentation et l’élection de domicile en son étude n’ont pas été renouvelés doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
Par ces motifs Déclare la société Axa Assurances déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°312 rendu le 24 septembre 2014 par la Cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Présiden; ;
Aminata LY NDIAYE, Conseillère-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Waly FAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, la Conseillère-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président La Conseillère-rapporteur
El Hadji Malick SOW Aminata LY NDIAYE Les Conseillers
Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Waly FAYE
Le Greffier

Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 18/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-18;29 ?
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