La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2016 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mai 2016, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°28 Du 18 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/144/ RG/ 15
Aa B Contre Société Le Four du Khalife du Sénégal RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 18 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIAL...

ARRÊT N°28 Du 18 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
AFFAIRE N°: J/144/ RG/ 15
Aa B Contre Société Le Four du Khalife du Sénégal RAPPORTEUR: El Hadji Malick SOW
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 18 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Aa B, commerçant établi à Dakar, Ac Ab Ab mais faisant élection-de domicile en l'étude de maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44 avenue Ad A … …;
Demandeur ;
D’une part ;
ET :
La Société le Four du Khalife du Sénégal (FKS) SARL, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux sis au Km 21, route de Rufisque ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 21 avril 2015 sous le numéro J/144/RG/15, par maître Youssoupha CAMARA, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B, contre l’arrêt n°209 rendu le 15 décembre 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société le Four du Khalife du Sénégal dite (FKS) SARL ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 5 mai 2015 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 29 avril 2015 de maître Fatma Harris DIOP, huissier de justice ; La COUR, Ouï monsieur El Hadji Malick SOW, Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application et à l’interprétation des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenus de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Attendu que le moyen unique implique l’application et l’interprétation des articles 4 et 8 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Par ces motifs : Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Condamne Aa B aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Hadji Malick SOW, Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Waly FAYE, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Président-rapporteur El Hadji Malick SOW
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Waly FAYE
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 18/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-18;28 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award