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11/05/2016 | SéNéGAL | N°18

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2016, 18


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 18
Du 11 mai 2016
Social
Affaire
n°J/280/RG/15
27/7/15
- CARITAS DIOCESAINE DE SAINT LOUIS
(Antenne de Louga)
(Me Abdoul Aziz NGOM)
CONTRE
- Af Aa C
(Me Sidy SECK)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET X
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
11 mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE

SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :...

Arrêt n° 18
Du 11 mai 2016
Social
Affaire
n°J/280/RG/15
27/7/15
- CARITAS DIOCESAINE DE SAINT LOUIS
(Antenne de Louga)
(Me Abdoul Aziz NGOM)
CONTRE
- Af Aa C
(Me Sidy SECK)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET X
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
11 mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-CARITAS DIOCESAINE DE SAINT LOUIS (Antenne de Louga), poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à l’Evêché de Ac Ad, notre Dame de Lourdes, en face du commissariat et de la Poste de SOR et élisant domicile … l’étude Maître Abdoul Aziz NGOM, avocat à la Cour, n°13T SCAT URBAM à Ae ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Pierre Aa C, Ancien Directeur de l’antenne de Louga de la CARITAS Diocésaine de Saint Louis sise sur la route de Potou prés du village de FESPOP à Ab, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Sidy SECK, Avocat à la Cour, 20, Avenue des Jambaar à Ae;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Abdoul Aziz NGOM, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la CARITAS Diocésaine de Saint Louis ;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 22 avril 2015 sous le numéro J/280/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°15 rendu le 02 juin 2015 par la Cour d’Appel de Saint Louis;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi, par fausse application et dénaturation des dispositions des articles 129, 129bis et 129ter du Code de procédure civile, de l’article 229 du Code du travail et de l’article 2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 27 juillet 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur
Vu le mémoire du par lequel, d’une part, il demande le rejet du pourvoi et, d’autre part, forme un pourvoi incident tendant à la cassation de l’arrêt n°15 du 02 juin 2015 de la Cour d’Appel de Saint Louis sur le point des salaires impayés et renvoyer devant telle Cour d’appel pour la détermination des sommes dues au titre des salaires impayés, lesquels comprennent le salaire de base, l’indemnité de direction et le sursalaire;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant, à la cassation de l’arrêt attaqué pour
violation des articles 129 bis et 129 ter du Code de procédure civile ;
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Af Aa C conteste la recevabilité du pourvoi au motif que la requête n’indique pas les nom et domicile de la partie adverse, en violation de l’article de l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Attendu que Af Aa C, qui a produit un mémoire et formé un mémoire incident, n’a pas prouvé que l’irrégularité alléguée lui a causé un préjudice ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que Af Aa C, employé de la Caritas du diocèse de Ac Ad, mis à la retraite, a attrait son employeur devant le Tribunal du travail de Louga aux fins de paiement d’arriérés de salaires, d’indemnité de départ à la retraite et de dommages et intérêts pour non-paiement de parts contributives à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES, et à la Caisse de Sécurité sociale en abrégé CSS ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, en sa seconde branche, tiré de la violation de Particle 2 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’accueillir la demande de Af Aa C tendant au paiement de dommages et intérêts pour non affiliation à l’IPRES et à la CSS, alors selon le moyen, que la CSS, chargée du service des prestations, du recouvrement des cotisations et de l’immatriculation des travailleurs et des employeurs, est la seule instance habilitée à agir d’ordre et pour le compte du travailleur, notamment pour procéder au recouvrement des cotisations dues à ce dernier ;
Mais attendu que la cour d’Appel, qui a statué sur une demande de dommages et intérêts pour non affiliation à l’IPRES et à la CSS, n’a pu violer un texte relatif au régime de la sécurité sociale et au recouvrement des créances de ces institutions qu’elle n’avait pas à appliquer ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de relever que « le premier juge a retenu la somme de 170.172 F CFA qui est le salaire découlant du contrat de travail de janvier 1989 et approuvé par les contractantes puisque les autres accessoires ne ressortent d’aucun accord entre les parties » et de retenir « cette somme comme salaire auquel avait droit Af Aa C », alors selon le moyen, qu’il résulte de la déclaration de mouvement de travailleur établi par l’Inspecteur du travail de Saint Louis le 29 juillet 2009, que les parties qui ont signé ledit document s’étaient accordées sur un salaire de base (170.172 F), une indemnité de direction (150.000 F), une indemnité de logement (100.000 F), un sursalaire (79828 F) ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation des juges du fond sur les moyens de preuve soumis à leur examen ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal tiré de la violation de la loi par fausse application et dénaturation des dispositions des articles 129, 129 bis et 129 ter du Code de procédure civile (CPC) et la première branche, du second moyen, pris de la violation de l’article L 229 du Code du travail, telle que développée ;
Vu l’article 129 ter du CPC, ensemble l’article 221 du Code des Obligations civiles et commerciales (COCC) ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des arriérés de salaires et condamner la Caritas au paiement de leur rappel sur dix ans, la cour d’Appel a énoncé et relevé qu’elle « doit être soulevée in limine litis ;.… que l’appelante l’avait soulevé après avoir conclu au fond » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être opposée en tout état de cause, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi incident ;
Casse, mais seulement en ce qu’il a déclaré la fin de non-recevoir tirée de la prescription des arriérés de salaires irrecevable et condamné la Caritas au paiement de la somme de 20.420.640 frs au titre des arriérés de salaires, l’arrêt n° 15 du 2 juin 2015 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY
Le greffier
Cheikh DIOP



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 11/05/2016
Date de l'import : 17/07/2023

Numérotation
Numéro d'arrêt : 18
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-11;18 ?
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