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11/05/2016 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 mai 2016, 17


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 17
Du 11 mai 2016
Social
Affaire
n°J/147/RG/15
22/4/15
- Af X
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- Soçiété Ae Aa
(Me François SARR &
associés,
Me Boubacar WADE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
11 mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Aïcha GASSAMA TALL,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEG

ALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Basile X, de...

Arrêt n° 17
Du 11 mai 2016
Social
Affaire
n°J/147/RG/15
22/4/15
- Af X
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- Soçiété Ae Aa
(Me François SARR &
associés,
Me Boubacar WADE)
RAPPORTEUR
Babacar DIALLO
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
11 mai 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Aïcha GASSAMA TALL,
Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI ONZE MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Basile X, demeurant à la villa n°6, lot 9, quartier Ak Aj, Grand Yoff, à Dakar, domicilié en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 130, Rue Ad Z x Ab Ac à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
-Soçiété Ae Aa, poursuites de son représentant légal sis au Km 14, Boulevard du centenaire de la commune de Dakar, faisant élection de domicile aux cabinets de Maître François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ai Ag Y et de Maître Boubacar WADE, avocat à la Cour, 4, Boulevard Am AG x Al C à Ah;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Af X;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 22 avril 2015 sous le numéro J/147/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°03 rendu le 19 avril 2015 par la Cour d’Appel de Dakar, siégeant en audience solennelle et publique après cassation;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 196 du Code des obligations civiles et commerciales, dénaturation de l’arrêt n°1 du 31 janvier 2013 de la Cour d’Appel de Saint louis et insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 23 avril 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu les conclusions écrites du parquet général tendant, à x défaut de mise en état complémentaire pour dénonciation du pourvoi à la partie adverse, au rejet;
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Vu les moyens annexés ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le parquet général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 19 mars 2015, n°3) rendu sur renvoi après cassation, et les productions , qu’à la suite de l’annulation par la chambre administrative (arrêt n° 18 du 27 novembre 2008) de la décision confirmative du Ministre de la fonction publique, du travail, de l’emploi et des organisations professionnelles autorisant son licenciement, Af X, délégué du personnel, a attrait la société Ae Aa, son employeur, devant le juge des référés du tribunal du travail de Dakar aux fins de réintégration et de paiement d’indemnité compensatrice de salaire, sous astreinte ;
Sur les moyens réunis, tirés de la dénaturation de l’arrêt n° 1 du 31 janvier 2013 de la Cour d’Appel de Saint-Louis, d’une insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale et de la violation de l’article 196 du Code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu que sous couvert de ces griefs, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d’assortir leur décision d’une astreinte ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Af X ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Aïcha GASSAMA TALL,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le parquet général;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Amadou Lamine BATHILY Aïcha GASSAMA TALL
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/147/RG/2015
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation de l’arrêt n° 1 DU 31 JANVIER 2013 de la Cour d’Appel de Saint-Louis ;
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X de sa demande tendant à la confirmation des dispositions de l’ordonnance entreprise qui assortissaient d’une astreinte de 300 000 FCFA par jour de retard la condamnation de Ae Aa à lui payer les salaires échus de février 2008 à janvier 2009 ;
En ce que la cour d’Appel s’est déterminée ainsi aux seuls motifs que le travailleur « sollicite la condamnation de Ae Aa à lui payer (les salaires échus de février 2008 à janvier 2009) sous astreinte de 300 000 F par jour de retard, comme l’avait ordonné le juge des référés ; que cette demande est juste et fondée, en son principe ; que cependant, l’astreinte ayant déjà été prononcée dans l’arrêt partiellement annulé, point n’est besoin de le reprendre à nouveau » ;
Alors que l’arrêt partiellement annulé, auquel elle se réfère, arrêt n° 01 du 31 janvier 2013 de la Cour d’Appel de Saint-Louis, n’ayant prononcé l’astreinte que pour la double condamnation de Ae Aa à payer l’indemnité supplémentaire au travailleur et à réintégrer celui-ci à son poste, la Cour d’Appel de Dakar , en estimant ainsi que l’arrêt partiellement annulé avait prononcé une astreinte qui s’interprétait comme assortissant la condamnation de Ae Aa à payer les salaires échus de février 2008 à janvier 2009, a dénaturé l’arrêt n° 01 du 31 janvier 2013, pour avoir méconnu le sens et la portée de cet arrêt dont les termes clairs et précis ne contiennent aucun prononcé d’astreinte du chef de paiement des salaires échus de février 2008 à janvier 2009 ;
Il convient dès lors casser et annuler l’arrêt attaqué pour dénaturation pour avoir, quant aux obligations assorties de l’astreinte, assigné à l’arrêt n° 01 du 31 janvier 2013 un sens et une portée que les termes clairs et précis de cet arrêt ne comportaient pas ;
Sur le deuxième moyen tiré de l’insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X de sa demande tendant à la confirmation des dispositions de l’ordonnance entreprise qui assortissaient d’une astreinte 300 000 FCFA par jour de retard la condamnation de Ae Aa à lui payer les salaires échus de février 2008 à janvier 2009 ;
En ce que la cour d’Appel a statué ainsi aux seuls motifs que le travailleur « sollicite la condamnation de Ae Aa à lui payer (les salaires échus de février 2008 à janvier 2009) sous astreinte de 300 000 F par jour de retard, comme l’avait ordonné le juge des référés ; que cette demande est juste et fondée, en son principe ; que cependant, l’astreinte ayant déjà été prononcée dans l’arrêt partiellement annulé, point n’est besoin de le reprendre à nouveau » ;
Alors qu’en se déterminant ainsi selon le motif de l’astreinte prononcée par l’arrêt partiellement annulé et qui ne concernait que les obligations de payer l’indemnité supplémentaire et de réintégrer le travailleur dispensait de prononcer une autre astreinte pour l’obligation de payer les salaires échus de février 2008 à janvier 2009, obligation différente des deux premières, la cour d’Appel adopte un motif erroné et inopérant et manque donner base légale à sa décision dès lors que le prononcé d’astreintes pour ces deux obligations n’est nullement un obstacle au prononcé de l’astreinte pour une obligation différente de ces deux premières ;
Il échet ainsi casser et annuler l’arrêt pour défaut de base légale en ses dispositions infirmatives relatives à l’astreinte assortissant l’obligation de payer les salaires échus de février 2008 à janvier 2009 ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 196 du Code des obligations civiles et commerciales Au terme de ce texte, « l’exécution de toute obligation peut être obtenue par une astreinte prononcée par le juge compétent pour constater l’existence de l’obligation » ;
Au sens donc de ce texte, l’astreinte prononcée est spécifique à l’obligation concernée dont le juge compétent constate l’existence ;
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Monsieur X de sa demande tendant à la confirmation des dispositions de l’ordonnance entreprise qui assortissaient d’une astreinte de 300 000 FCFA par jour de retard la condamnation de Ae Aa à lui payer les salaires échus de février 2008 à janvier 2009 ;
En ce que la cour d’Appel a statué ainsi aux seuls motifs que le travailleur « sollicite la condamnation de Ae Aa à lui payer (les salaires échus de février 2008 à janvier 2009) sous astreinte de 300 000 F par jour de retard, comme l’avait ordonné le juge des référés ; que cette demande est juste et fondée, en son principe ; que cependant, l’astreinte ayant déjà été prononcée dans l’arrêt partiellement annulé, point n’est besoin de le reprendre à nouveau » ;
Alors qu’en se déterminant ainsi selon le motif que l’astreinte prononcée par l’arrêt partiellement annulé — et qui ne concernait que les obligations de payer l’indemnité supplémentaire et de réintégrer le travailleur — la dispensait de prononcer une autre astreinte pour l’obligation de payer les salaires échus de février 2008 à janvier 2009, obligation pourtant différente des deux premières, la cour d’Appel méconnait les dispositions de l’article 196 COCC, puisqu’en bonne application de ce texte, il doit être considéré que le prononcé d’astreintes qui sont spécifiques aux obligations retenues par l’arrêt partiellement annulé n’est pas un motif suffisant devant empêcher le prononcé de l’astreinte pour l’obligation spécifique de payer les salaires de février 2008 à janvier, distincte des deux premières.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 11/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-11;17 ?
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