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06/05/2016 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2016, 82


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab Ad Ac née SENE, née le … … … à …, fille de Aa C, mannequin, demeurant à la SICAP Liberté I, villa n°1295, Dakar  mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Clément Paul Bruce BENOIST, avocat à la cour, Pavillon 852, SICAP Baobabs, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Jean Marc BIAU, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
Statuant sur le

pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 6 juillet 2015 par Maî...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ab Ad Ac née SENE, née le … … … à …, fille de Aa C, mannequin, demeurant à la SICAP Liberté I, villa n°1295, Dakar  mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Clément Paul Bruce BENOIST, avocat à la cour, Pavillon 852, SICAP Baobabs, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Jean Marc BIAU, sans autres précisions ; B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 6 juillet 2015 par Maître Clément Paul Bruce BENOIST , avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Madame Ab Ad Ac née SENE, contre l’arrêt n°952 du 29 juin 2015 de ladite cour dans la cause l’opposant à Jean Marc BIAU ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ; Arrêt n°82 du 6 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/416/RG/15 du 8/10/2015 ¤¤¤¤¤ Ab Ad Ac née SENE (Me Clément P. B. BENOIST)
CONTRE
Jean Marc BIAU
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 6 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Amadou Mbaye GUISSE Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte à la requérante de son désistement du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 42 de la loi organique ;
Attendu que par lettre reçue au greffe le 8 décembre 2015, Ab Ad Ac née SENE a déclaré se désister de son pourvoi formé le 6 juillet 2015 ;
Qu’il y’a lieu, dès lors, de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS Donne acte à Ab Ad Ac née SENE de son désistement du pourvoi formé contre l’arrêt n°952 du 29 juin 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE
Aïssé Gassama TALL Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 06/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-06;82 ?
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