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06/05/2016 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2016, 81


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Pape Ag Af, né le … … … à …, fils de Ab et de Al Z, technicien en génie civil, demeurant à Rufisque Cap des Biches, cité MTOA, sans autres précisions ;
Ae Y, né le … … … à …, fils de Ab et de Am Y, étudiant, demeurant à Rufisque, sans autres précisions ;
Faisant tous deux élection de domicile en l’étude de leur conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de T

hiong, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
EXPRESSO, représentée par son respon...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Pape Ag Af, né le … … … à …, fils de Ab et de Al Z, technicien en génie civil, demeurant à Rufisque Cap des Biches, cité MTOA, sans autres précisions ;
Ae Y, né le … … … à …, fils de Ab et de Am Y, étudiant, demeurant à Rufisque, sans autres précisions ;
Faisant tous deux élection de domicile en l’étude de leur conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
EXPRESSO, représentée par son responsable juridique Monsieur Ac C, né le … … … à …, fils d’Ai et Ad B, sans autres précisions ;
AG, représentée par Monsieur Ai Ak X, né le … … … à …, fils d’Ai et de Aa C, chef du contentieux pénal et social, sans autres précisions ; Arrêt n°81 du 6 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/406/RG/15 du 8/10/2015 ¤¤¤¤¤ Pape Ag Af et autre (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
MP, EXPRESSO et autre
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 6 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Amadou Mbaye GUISSE Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière DEFENDEURS,
D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 2 juillet 2015 par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ah Aj Ag Af et Ae Y, contre l’arrêt n°923 du 23 juin 2015 de ladite cour qui, confirmant le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, a rejeté les demandes de restitution et de saisie conservatoire formulées par AG et EXPRESSO ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant principalement à la déchéance et subsidiairement à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de procédure que les demandeurs, condamnés non détenus, n’ont pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Pape Ag Af et Ae Y déchus de leur pourvoi formé contre l’arrêt n°923 du 23 juin 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE
Aïssé Gassama TALL Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 06/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-06;81 ?
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