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06/05/2016 | SéNéGAL | N°79

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2016, 79


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa B, né le … … … à Miname, fils d’Ad et de Ae B, chauffeur, demeurant au lieu de naissance mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Moïse Mamadou NDIOR, avocat à la cour, 73 bis, rue Amadou Ndoye, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ab B, civilement responsable, Ac X, née le … … … à …, fils d’Af et de Ac X, élève, demeurant au lieu de naissan

ce, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite a...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa B, né le … … … à Miname, fils d’Ad et de Ae B, chauffeur, demeurant au lieu de naissance mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Moïse Mamadou NDIOR, avocat à la cour, 73 bis, rue Amadou Ndoye, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ab B, civilement responsable, Ac X, née le … … … à …, fils d’Af et de Ac X, élève, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 26 janvier 2015 par Maître Moïse Mamadou NDIOR, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Aa B, contre l’arrêt n°93 du 20 janvier 2015 de ladite cour confirmant le jugement dans toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Arrêt n°79 du 6 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/402/RG/15 du 8/10/2015 ¤¤¤¤¤ Aa B (Me Moïse M. NDIOR)
CONTRE
Ab B, CR Ac X
RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 6 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Amadou Mbaye GUISSE Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte au requérant de son désistement du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 42 de la loi organique ;
Attendu que par lettre reçue au greffe le 20 novembre 2015, Aa B a déclaré se désister de son pourvoi formé le 26 janvier 2015 ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS Donne acte à Aa B de son désistement du pourvoi formé contre l’arrêt n°93 du 20 janvier 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE
Aïssé Gassama TALL Amadou Mbaye GUISSE La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 79
Date de la décision : 06/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-06;79 ?
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