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06/05/2016 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2016, 78


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ae Y, né le … … … à …, fils d’Ad et d’Ab X, transporteur, demeurant à Fass, Grand Yoff, villa n°63 mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Cheikh CISSE, avocat à la cour, 76, rue Carnot, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Amadou Lamine DIOP, né le … … … à Ag, fils d’Aa et d’Af C, opérateur économique, demeurant aux HLM Grand Yoff, villa

n°367, Ac ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ae Y, né le … … … à …, fils d’Ad et d’Ab X, transporteur, demeurant à Fass, Grand Yoff, villa n°63 mais faisant élection de domicile en l’étude de son conseil Maître Cheikh CISSE, avocat à la cour, 76, rue Carnot, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Amadou Lamine DIOP, né le … … … à Ag, fils d’Aa et d’Af C, opérateur économique, demeurant aux HLM Grand Yoff, villa n°367, Ac ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 juin 2015 par Maître Cheikh CISSE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ae Y, contre l’arrêt n°872 du 15 juin 2015 de ladite cour  qui, infirmant en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, l’a débouté de sa demande et renvoyé Amadou Lamine DIOP des fins de la poursuite ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ; Arrêt n°78 du 6 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/400/RG/15 du 8/10/2015 ¤¤¤¤¤ Ae Y (Me Cheikh CISSE)
CONTRE
Amadou Lamine DIOP
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 6 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Amadou Mbaye GUISSE Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi, doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ae Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°872 du 15 juin 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE
Aïssé Gassama TALL Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 06/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-06;78 ?
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