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06/05/2016 | SéNéGAL | N°77

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2016, 77


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ae B, né le … … … à Thiès, de Déthié et Ad Y, pompiste à la station Shell à gare routière de Thiès, sans autres précisions ;
Le Ministère public ; DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Balla NDIAYE, né le … … … à Thiès, fils de feu Ac et de Ab X, mécanicien, demeurant au lieu de naissance, quartier Af Aa, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvo

i formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Thiès le 21 juillet 2015 par Monsieur Ae B, co...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ae B, né le … … … à Thiès, de Déthié et Ad Y, pompiste à la station Shell à gare routière de Thiès, sans autres précisions ;
Le Ministère public ; DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Balla NDIAYE, né le … … … à Thiès, fils de feu Ac et de Ab X, mécanicien, demeurant au lieu de naissance, quartier Af Aa, sans autres précisions ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Thiès le 21 juillet 2015 par Monsieur Ae B, contre l’arrêt n°39 du 13 juillet 2015 de ladite cour confirmant le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ; Arrêt n°77 du 6 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/377/RG/15 du 24/9/2015 ¤¤¤¤¤ Ae B et MP
CONTRE
Balla NDIAYE
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 6 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Amadou Mbaye GUISSE Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ae B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°39 du 13 juillet 2015 de la cour d’appel de Thiès ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Thiès ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE
Aïssé Gassama TALL Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 06/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-06;77 ?
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