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06/05/2016 | SéNéGAL | N°74

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2016, 74


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa X, née le … … … à Ad, fille de Ah Ae et de Ab Af, chef d’entreprise, demeurant au Point E, Ad mais ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Ad ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Cheikh Khadim DIOUM, né le … … … à Ad, fils de Ac et d’Ag B, opérateur économique, demeurant à DerklÃ

© n°50, Ad ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Aa X, née le … … … à Ad, fille de Ah Ae et de Ab Af, chef d’entreprise, demeurant au Point E, Ad mais ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Ad ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Cheikh Khadim DIOUM, né le … … … à Ad, fils de Ac et d’Ag B, opérateur économique, demeurant à Derklé n°50, Ad ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ad le 28 avril 2015 par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Madame Aa X, contre l’arrêt n°614 du 27 avril 2015 de ladite cour confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°74 du 6 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/191/RG/15 du 19/5/2015 ¤¤¤¤¤ Aa X (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
MP et Cheikh Khadim DIOUM
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 6 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Amadou Mbaye GUISSE Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que la demanderesse n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Aa X déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n°614 du 27 avril 2015 de la cour d’appel de Ad ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ad ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE
Aïssé Gassama TALL Amadou Mbaye GUISSE La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 06/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-06;74 ?
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