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06/05/2016 | SéNéGAL | N°73

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2016, 73


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ae Y, employé à l’hôpital Aj X, Ac Aa, … Ak Ah Y, Ai mais ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Le Syndicat national des Travailleurs de la Santé dit SYNTRAS, poursuites et diligences de Monsieur Ad B, son représentant, en son siège social sis à Ab Af A

g, villa n°450, Ai ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ae Y, employé à l’hôpital Aj X, Ac Aa, … Ak Ah Y, Ai mais ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, rue de Thiong, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Le Syndicat national des Travailleurs de la Santé dit SYNTRAS, poursuites et diligences de Monsieur Ad B, son représentant, en son siège social sis à Ab Af Ag, villa n°450, Ai ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 27 avril 2015 par Monsieur Ae Y, contre l’arrêt n°596 du 24 avril 2015 de ladite cour confirmant le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ; Arrêt n°73 du 6 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/190/RG/15 du 19/5/2015 ¤¤¤¤¤ Ae Y (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
MP et SYNTRAS
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 6 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Amadou Mbaye GUISSE Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu que le demandeur qui a formé pourvoi le 27 avril 2015 et à qui une expédition de l’arrêt attaqué a été délivrée le 8 septembre 2015 n’a produit ladite requête que le 30 octobre 2015, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ae Y contre l’arrêt n°596 du 24 avril 2015 de la cour d’appel de Dakar;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers :
Amadou BAL Adama NDIAYE
Aïssé Gassama TALL Amadou Mbaye GUISSE
La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73
Date de la décision : 06/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-06;73 ?
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