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06/05/2016 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2016, 71


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Ministère public ;
L’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, avenue Carde x boulevard de la République, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Ag Aa Ad C, né le … … … à Gossas, fils d’Amadou et de Khady BOYE, greffier en chef, demeurant à Ziguinchor, sans autres précisions mais élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Oumar DIOP, avocat à la cou

r, 04, rue Ab Ae, Ac ;
B,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés respectivement suivant déclaration...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI SIX MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Ministère public ;
L’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis à Dakar, avenue Carde x boulevard de la République, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Ag Aa Ad C, né le … … … à Gossas, fils d’Amadou et de Khady BOYE, greffier en chef, demeurant à Ziguinchor, sans autres précisions mais élisant domicile … l’étude de son conseil Maître Oumar DIOP, avocat à la cour, 04, rue Ab Ae, Ac ;
B,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés respectivement suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Kaolack les 23 novembre 2013 et 30 juin 2015 par le procureur général près ladite cour et Maître Cheikh Tidiane SECK, substituant Maître Oumar DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ag Aa Ad C, contre les arrêts n°375 et 172 des 20 novembre 2013 et 24 juin 2015 ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ; Arrêt n°71 du 6 mai 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaires n°J/413/RG/13 et J/246/RG/15 ¤¤¤¤¤ MP et Agent judiciaire de l’Etat
CONTRE
Ag Aa Ad C (Me Oumar DIOP)
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ndiaga YADE
AUDIENCE 6 mai 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Mbaye GUISSE,
Babacar DIALLO,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi du Ministère public Attendu qu’en application des dispositions de l’article 476, alinéa 1er, du code de procédure pénale, l’opposition relevée par l’Agent judiciaire de l’Etat, par acte du 21 février 2014 au greffe de la cour d’appel de Kaolack, contre l’arrêt n° 375 du 20 novembre 2013 de ladite cour et, dont est pourvoi par le procureur général près cette juridiction, rend cette décision non avenue dans toutes ses dispositions ;
Que, dès lors, il n’y a lieu à statuer sur le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Kaolack contre ledit arrêt ;
Sur le pourvoi de Ag Af Ad C Attendu qu’aux termes de l’article 59 de la loi organique susvisée, la déclaration de pourvoi doit être faite soit par le demandeur lui-même soit par l’avocat mandaté à cet effet ou par une personne disposant d’une procuration spéciale ;
Attendu qu’il ressort de l’extrait d’acte de pourvoi fait au greffe de la cour d’appel de Kaolack le 30 juin 2015, que Cheikh Tidiane SECK s’est substitué à Maître Oumar DIOP, conseil du prévenu dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué ;
Attendu qu’à l’appui de cette déclaration, aucun pouvoir spécial n’est produit ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Kaolack  contre l’arrêt n° 375 du 20 novembre 2013 de ladite Cour ;
Déclare irrecevable le pourvoi formé au nom de Ag Aa Ad C contre l’arrêt n°172 du 24 juin 2015 de la cour d’appel de Ai ;
Condamne Ag Aa Ad C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ai ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Mbaye GUISSE et Babacar DIALLO, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président :
Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Mbaye GUISSE Babacar DIALLO La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 06/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-06;71 ?
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