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04/05/2016 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2016, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°26 Du 4 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/229/ RG/ 15 Aa A Contre Ibrahima LAYE THIAW RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 4 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ...

ARRÊT N°26 Du 4 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/229/ RG/ 15 Aa A Contre Ibrahima LAYE THIAW RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 4 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Aa A, commerçant à Dakar, au 22 rue RAFFENEL, mais faisant élection de domicile en la SCPA de maîtres TALL et associés, avocats à la Cour, 192, avenue du Président Lamine GUEYE x rue Emile Zola à Dakar ; Demandeur ;
D’une part ;
ET :
Ibrahima LAYE THIAW, demeurant à Yoff Layène à Dakar, mais élisant domicile … l'étude de maître Ousmane DIAGNE, avocat à la Cour, 141, avenue du Président Lamine GUEYE à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 23 juin 2015 sous le numéro J/229/RG/15, par maîtres TALL et associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Aa A, contre l’arrêt n°31 rendu le 26 janvier 2015 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Ibrahima LAYE THIAW ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 juillet 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 26 juin 2015 de maître Malick SEYE FALL, huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense déposé le 27 août 2015, par maître Ousmane DIAGNE, avocat à la Cour, agissant pour le compte d’Ibrahima LAYE THIAW ;
Vu le mémoire en réplique produit le 23 octobre 2015, par maîtres TALL & associés, avocats à la Cour, agissant pour le compte de Aa A ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que Aa A a édifié un bâtiment sur la parcelle n°614 ,situé à la cité APECSY ; qu’Ibrahima Laye THIAW, qui se prévaut d’une attestation d’attribution de ladite parcelle, l’ a assigné en expulsion pour occupation sans droit ni titre ;
Sur le deuxième moyen ;
Vu l’article 381 du code des obligations civiles et commerciales, ensemble l’article 20 de la loi n° 2011-07 portant régime de la propriété foncière, les articles premier et 3 de la loi sur le domaine nationale et les articles 1 et 2 sur le code du domaine de l’Etat ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui a déclaré Aa A occupant sans droit ni titre et ordonner son expulsion, la cour d’appel a relevé « qu’à l’examen des pièces produites par l’intimé, le sieur B, il est loisible de retenir qu’il dispose de documents émanant de l’autorité habilitée et qu’il est attributaire de la parcelle »,et retenu que « manifestement, aucun doute ne subsiste quant au véritable propriétaire de la parcelle qui n’est autre que le sieur B » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si le terrain est immatriculé ou fait partie du domaine national ou du domaine public, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n°31 du 26 janvier 2015, rendu par la cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Thiès ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Ab Ac C, Conseiller-doyen faisant fonction de Président,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur faisant fonction de Président El Hadji Malick SOW Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE
Le Greffier

Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 04/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-04;26 ?
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