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04/05/2016 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2016, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°25 Du 4 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/225/ RG/ 15 B Ae A Contre Papa Cheikh Amadou AMAR RAPPORTEUR: El Ab Af C
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 4 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A...

ARRÊT N°25 Du 4 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/225/ RG/ 15 B Ae A Contre Papa Cheikh Amadou AMAR RAPPORTEUR: El Ab Af C
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 4 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
La société SENIRAN Auto SA, poursuites et diligences de son directeur généralen ses bureaux sis à Dakar, km 4,5, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, ayant élu domicile à 1’étude de maître Amadou CAMARA, avocat à la Cour, rue 13 x A, résidence Ac Aa Ad, Castors à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part ;
ET :
Papa Cheikh Amadou AMAR, président directeur général de la société Tracto Service Equipement dite TSE Afrique SA sise à Dakar au 15, route des brasseries, faisant élection de domicile en l’étude de maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la cour, 50, avenue Georges Pompidou x 78, rue Moussé Diop à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 17 juin 2015 sous le numéro J/225/RG/15, par maître Amadou CAMARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société SENIRAN Auto SA contre l’arrêt n°30 rendu le 12 février 2015 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Papa Cheikh Amadou AMAR ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 aôut 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 juillet 2015 de maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 28 septembre 2015, par maître Serigne Khassim TOURE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Papa Cheikh Amadou AMAR ; La COUR, Ouï monsieur El Ab Af C, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application et à l’interprétation des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenus de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Attendu que le second moyen met en œuvre l’application et l’interprétation de des articles 59, 761 et 775 de l’Acte Uniforme sur les Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt Économique ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Par ces motifs :
Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Condamne la société SENIRAN AUTO aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Ab Af C, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur El Ab Af C
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 04/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-04;25 ?
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