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04/05/2016 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2016, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°24 Du 4 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/204/ RG/ 15 Ad B Contre Mathias CARVALHO RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 4 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… ...

ARRÊT N°24 Du 4 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/204/ RG/ 15 Ad B Contre Mathias CARVALHO RAPPORTEUR: Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 4 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL ---------------------- Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
Ad B, demeurant à la résidence Ac appartement n° 1 à Ac mais élisant domicile … l'étude de maître René Louis LOPY, avocat à la Cour, avenue Ab C à Thiès ;
Demandeur ;
D’une part ;
ET :
Mathias CARVALHO, demeurant à la résidence Ac lot n° 84 mais faisant élection de domicile en l'étude de maître Christian FAYE, avocat à la Cour, 18 rue Aa A à Dakar ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 28 mai 2015 sous le numéro J/204/RG/15, par maître René Louis LOPY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad B contre l’arrêt n°46 rendu le 2 février 2015 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Mathias CARVALHO ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 23 juin 2015 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 11 juin 2015 de maître Ndéye Lissa BARRY, huissier de justice ; Vu le mémoire en défense déposé le 11 août 2015, par maître Christian FAYE, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Mathias CARVALHO ; La COUR, Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la convocation des parties au greffe de la Cour suprême pour la mise en état ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’interprétation des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Attendu que la première branche du moyen unique du pourvoi de Ad B, tirée de la violation de l’article 330 de l’Acte uniforme sur les sociétés commerciales, implique l’interprétation dudit acte ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Par ces motifs Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ;
Condamne Ad B aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Ae Af X, Conseiller-doyen faisant fonction de Président Amadou Hamady DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Aminata LY NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ; En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur faisant fonction de Président El Hadji Malick SOW Amadou Hamady DIALLO
Les Conseillers Souleymane KANE Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 04/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-04;24 ?
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