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04/05/2016 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 mai 2016, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°23 Du 4 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/114/ RG/ 15 Ac X Contre LOTISEN et Bellevue BOURGI RAPPORTEUR: El Ad Ag X
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 4 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------

- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINA...

ARRÊT N°23 Du 4 mai 2016 ……………. MATIÈRE : Civile et commerciale
N° AFFAIRE : J/114/ RG/ 15 Ac X Contre LOTISEN et Bellevue BOURGI RAPPORTEUR: El Ad Ag X
PARQUET GENERAL: Oumar DIEYE
AUDIENCE: 4 mai 2016
PRÉSENTS:
El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Greffier Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi -------------- AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ----------------------- COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUATRE MAI DEUX MILLE SEIZE ENTRE : Ac X, demeurant à la Cité Bellevue, villa n° 33 à Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles assainies, unité 15, villa n°04/A à Dakar;
Demanderesse ;
D’une part ;
ET :
La Société Sénégalaise de Lotissement dite C, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar au 02, rue Ae B ex PETERSEN ;
La S.C.I Bellevue BOURGI, poursuites et di1igences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar au 2 boulevard Af Ab, élisant domicile … l’étude de maître Abdou THIAM, avocat à la Cour, 68 avenue Aa A … … … … … ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle formée suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême, le 2 avril 2015 sous le numéro J/114/RG/15, par maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac X, contre l’arrêt n°102 rendu le 3 décembre 2014 par la chambre civile et commerciale de la Cour suprême dans la cause l’opposant à la société C et à la S.C.I Bellevue BOURGI ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 7 mai 2015 ; Vu correspondances adressées aux parties, le 22 mars 2015 par le greffe de chambre civile et commerciale de la Cour suprême ;
La COUR, Ouï monsieur El Ad Ag X, Conseiller-doyen, faisant fonction de Président, en son rapport ; Ouï monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la convocation des parties au greffe de la Cour suprême pour la mise en état ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les correspondances du greffe informant les autres parties de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 51 de la loi organique susvisée, les arrêts de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours, à l’exception de la requête en rectification d’erreur matérielle et de la requête en rabat d’arrêt ;
Attendu que maître Ciré Clédor LY avocat à la Cour sollicite la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’arrêt n° 102 rendu le 3 décembre 2014 par la Cour suprême ;
Attendu qu’il précise que le premier paragraphe qui suit la présentation des parties est libellé comme suit : « Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 mars 2014 sous le numéro J/106/RG/14, par maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ag Y contre l’arrêt n° 301 rendu le 12 décembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la BICIS, la SDV SENEGAL, la SGBS ET LA SOCIETE SEBO », alors que le pourvoi a été introduit suivant requête déposée au greffe le 26 mars 2014 sous le numéro J/125/RG/14 par maître Ciré Clédor LY avocat à la Cour pour le compte de madame Ac X contre l’arrêt n° 10 rendu le 23 janvier 2014 par la deuxième Chambre civile de la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à LOTISSEN et SCI BELLEVUE BOURGI et la société sénégalaise de lotissement dite LOTISSEN ». Attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle que l’erreur invoquée est manifeste et qu’il convient de la réparer ;
Par ces motifs Rectifiant l’arrêt n° 102 rendu le 3 décembre 2014 par la Cour suprême, dit que le premier paragraphe qui suit la présentation des parties libellé comme suit : « Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 mars 2014 sous le numéro J/106/RG/14, par maître Ousmane SEYE, avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ag Y contre l’arrêt n° 301 rendu le 12 décembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la BICIS, la SDV SENEGAL, la SGBS ET LA SOCIETE SEBO », devient : « Statuant sur le pourvoi introduit suivant requête déposée au greffe le 26 mars 2014 sous le numéro J/125/RG/14 par maître Ciré Clédor LY, avocat à la Cour pour le compte de madame Ac X contre l’arrêt n° 10 rendu le 23 janvier 2014 par la deuxième Chambre civile de la cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à LOTISSEN et SCI BELLEVUE BOURGI et la société sénégalaise de lotissement dite LOTISSEN » ;
Ordonne la restitution de l’amende ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs : El Ad Ag X, Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur ;
Souleymane KANE,
Amadou Hamady DIALLO,
Aminata LY NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers ;
En présence de monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ; Le Conseiller-doyen faisant fonction de Président-rapporteur
El Ad Ag X
Les Conseillers Souleymane KANE Amadou Hamady DIALLO Aminata LY NDIAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 04/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-05-04;23 ?
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