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28/04/2016 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 2016, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°28 DU 28 AVRIL 2016



LA SOCIÉTÉ H & D INDUSTRIE SA

c/

MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL, DES ORGANISATIONS

PROFESSIONNELLES ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS





DéLéGUé DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION –CONDITION – FAUTE – INSUBORDINATION – DéFAUT – CAS – REFUS DU DéLéGUé DU PERSONNEL DE PARTICIPER à UNE FORMATION PORTANT SUR UN SUJET N’AYANT AUCUN LIEN AVEC L’EXéCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL



Ne viole pas l’article 35 de la Convention collective nationale inte

rprofessionnelle et ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation, le ministre qui a estimé qu’une insubordination ne peut être tirée que d’u...

ARRÊT N°28 DU 28 AVRIL 2016

LA SOCIÉTÉ H & D INDUSTRIE SA

c/

MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL, DES ORGANISATIONS

PROFESSIONNELLES ET DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

DéLéGUé DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION –CONDITION – FAUTE – INSUBORDINATION – DéFAUT – CAS – REFUS DU DéLéGUé DU PERSONNEL DE PARTICIPER à UNE FORMATION PORTANT SUR UN SUJET N’AYANT AUCUN LIEN AVEC L’EXéCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Ne viole pas l’article 35 de la Convention collective nationale interprofessionnelle et ne commet aucune erreur manifeste d’appréciation, le ministre qui a estimé qu’une insubordination ne peut être tirée que d’un refus d’exécuter les tâches relevant des obligations contractuelles et non d’un refus du délégué du personnel de participer à une formation portant sur un sujet n’ayant aucun lien avec l’exécution du contrat de travail.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les faits :

Considérant que le 26 mai 2015, la société H & D Industries a servi à Aa Ab Ac, délégué du personnel au sein de cette entreprise, une demande d’explications à la suite de son refus d’assister à la formation portant sur le thème « le rôle et la mission du délégué du personnel » ; qu’après avoir reçu sa réponse le 27 mai 2015, la société saisit l’inspecteur départemental du travail de Rufisque qui, par décision du 15 juin 2015, autorisa le licenciement de Ndiaye pour « comportement constitutif de défiance, d’insubordination et de sabotage, totalement contraire aux rôles et aux missions de délégué du personnel… » ;

Qu’à la suite du recours hiérarchique formé le 22 juin 2015, le ministre du Travail et du Dialogue social, par la décision attaquée, infirma celle de l’inspecteur du travail ;

Sur le moyen pris :

- d’une part, de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que le ministre a retenu que la formation organisée en faveur des délégués du personnel, rentrant dans le cadre du pouvoir d’organisation et de direction de l’employeur, ne portait pas sur les activités de production de l’établissement ou sur les conditions de travail ou sur l’emploi, mais plutôt sur les rôles et missions des délégués du personnel et ne concernait pas directement les relations contractuelles d’Aa Ab Ac qui n’était donc pas obligé d’y prendre part alors que la formation dont s’agit rentre dans le cadre de la promotion économique et sociale de l’entreprise telle que précisée par l’article 35 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) et,

- d’autre part, de la violation de l’article 35 de la CCNI en ce que le ministre a relevé qu’aucune obligation de prendre part à la formation décidée par l’employeur ne pesait sur le délégué du personnel alors que ladite formation a été prévue sur le fondement dudit article duquel il s’infère que la présence des employés à cette formation est obligatoire quand il dispose que l’employeur est en droit d’exiger du personnel en fonction qu’il suive des cours de formation ou de perfectionnement professionnel que nécessitent l’exercice de son emploi et l’adaptation à l’évolution économique ;

Considérant que l’article 35 de la CCNI dispose que : « Dans un but de promotion sociale et économique, l’entreprise est en droit d’exiger du personnel en fonction qu’il suive des cours de formation ou de perfectionnement professionnel que nécessitent l’exercice de son emploi et l’adaptation à l’évolution économique, sans qu’il puisse en résulter une diminution quelconque de son salaire et des indemnités qui s’y attachent sauf celles qui découlent de l’exercice même de son travail. » ;

Considérant qu’en l’espèce, la formation en question ne portait pas sur les conditions de travail ou sur l’emploi mais plutôt sur ‘’les rôles et missions des délégués du personnel’’ et par conséquent ne concernait donc pas directement les obligations contractuelles du requérant en tant que salarié de la société de H & D Industrie ;

Que le ministre, qui a estimé qu’une insubordination ne peut être tirée que d’un refus d’exécuter les tâches dans le cadre des obligations contractuelles et non d’un refus de participation à une formation portant sur un sujet n’ayant aucun lien avec l’exécution du contrat de travail, hors de toute violation de la loi, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation ;

Par ces motifs,

Rejette le recours en annulation introduit par la Société H H & D Industrie SA contre la décision n° 001667/MTDSOPRI/DGTSS/DRTOP du 19 août 2015 du ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions, infirmant la décision du 15 juin 2015 de l’inspecteur départemental du travail et de la sécurité sociale de Rufisque portant autorisation de licenciement de Monsieur Aa Ab Ac, délégué du personnel ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

CONSEILLER-DOYEN, PRÉSIDENT : Abdoulaye Ndiaye ; CONSEILLERS : Mahamadou Mansour Mbaye, Waly Faye ; CONSEILLER-RAPPORTEUR : Adama Ndiaye ; CONSEILLER : Aïssé Gassama Tall ; AVOCAT : Maître Boubacar Kane ; GREFFIER : Macodou Ndiayeye.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 28/04/2016

Analyses

DéLéGUé DU PERSONNEL – LICENCIEMENT – AUTORISATION –CONDITION – FAUTE – INSUBORDINATION – DéFAUT – CAS – REFUS DU DéLéGUé DU PERSONNEL DE PARTICIPER à UNE FORMATION PORTANT SUR UN SUJET N’AYANT AUCUN LIEN AVEC L’EXéCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-28;28 ?
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