La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2016 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 2016, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°26 du 28 avril 2016
N° AFFAIRE J/26/RG/16 Du 27/01/16
Administrative ------
Société COMPUTER LAND
Contre 
L’A. R. M. Aj & l’Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé GASSAMA
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marième Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 avril 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NO

M DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- ...

ARRÊT N°26 du 28 avril 2016
N° AFFAIRE J/26/RG/16 Du 27/01/16
Administrative ------
Société COMPUTER LAND
Contre 
L’A. R. M. Aj & l’Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé GASSAMA
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Marième Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 avril 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Annulation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Société COMPUTER LAND SARL, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Immeuble KEBE, 97, Avenue Af Ag x Rue Calmette, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guèdel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ai Ah Ad à Dakar ;
Demanderesse D’UNE PART
ET :
- L’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite A. R. M. Aj, en ses bureaux à Dakar, Rue Ab Ac x Rue Kléber ;
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Avenue Carde à Dakar ;
Défendeurs 
D’AUTRE PART
La COUR, Vu la requête reçue le 27 janvier 2016 au greffe central par laquelle la société Computer Land, élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel Ndiaye et Associés, Avocats à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de la décision n°002/16/ARMP/CRD du 06 janvier 2016 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) déclarant son recours mal fondé et ordonnant la poursuite de la procédure de passation du marché ; Vu la requête aux fins d’annulation de la même décision reçue au greffe à la même date ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 29 janvier 2016 de Maître Fatma Haris Diop, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Marème Diop Guèye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le ministère de l’Education nationale a lancé un marché destiné à l’acquisition de matériels informatiques et de reprographie ; qu’après évaluation des offres et notification aux candidats de l’avis d’attribution provisoire du marché au profit de Ak Informatique pour un montant de 479 985 296 FCFA, Aa Ae, qui avait proposé une offre de 385 340 800 FCFA, a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, le 14 décembre 2015 ; que non satisfait de la réponse de celle-ci, lui reprochant une offre anormalement basse, elle a introduit un recours devant le CRD qui, par la décision attaquée, rendue le 6 janvier 2016 , a ordonné la continuation de la procédure ; Considérant que le requérant développe un premier moyen, subdivisé en trois branches, tiré du défaut de base légale ; Considérant que le deuxième est tiré, en sa première branche, de la violation de l’article 148 du décret n°2014-1212 du 22 septembre 2014 portant code des marchés publics et des clauses 3-1-b et 3-1-c du dossier d’appel d’offres et, en sa seconde branche, de la violation par fausse application de l’article 59 alinéa 4 du code des marchés publics ; Considérant que les troisième et quatrième moyens sont tirés, respectivement, de la violation du principe d’équité et de la violation des droits de la défense ; Considérant qu’en outre Computer Land soutient avoir pris des dispositions financières et souscrit d’importants engagements avec des partenaires étrangers, à seule fin d’exécuter le marché et retient qu’il n’y a aucune chance que le préjudice encouru, par elle, soit réparé si le marché attribué, provisoirement, à tort, est définitivement exécuté ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens invoqués ne paraissent pas sérieux et le requérant n’établit pas que le préjudice encouru est irréparable ;
Par ces motifs, Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de la décision n°002 du 27 janvier 2016 du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen, Président ;  Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller ;
Waly FAYE, Conseiller - rapporteur ;
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 28/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-28;26 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award