La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2016 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 2016, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°25 du 28 avril 2016
N° AFFAIRE J/72/RG/16 Du 18/02/16
Administrative ------
Ad Am B Aa
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé GASSAMA
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Marième Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 avril 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS -

--------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQU...

ARRÊT N°25 du 28 avril 2016
N° AFFAIRE J/72/RG/16 Du 18/02/16
Administrative ------
Ad Am B Aa
Contre 
Etat du Sénégal
PRÉSENTS :
Abdoulaye NDIAYE Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé GASSAMA
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour MBAYE
PARQUET GENERAL:
Marième Diop GUEYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
AUDIENCE:
28 avril 2016
MATIÈRE :
Administrative
RECOURS :
Sursis RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE : Ad Am B Aa, Médecin Anesthésiste – réanimateur, demeurant à Dakar, Clinique du Cap, Avenue Pasteur, faisant élection de domicile aux études de Maître Mbaye SENE, avocat à la cour, 192, Avenue Aj An Ac Rue Ak Ae à Dakar ; Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Rue 15 X Corniche, Médina à Dakar ; Maître Khaled HOUDA, avocat à la cour, 66, Boulevard de la République, Résidence El Aa Ab Ah A à Dakar Demandeur D’UNE PART
ET :
L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République X Avenue Carde à Dakar ;
Défendeur 
D’AUTRE PART
La COUR
Vu la requête reçue le 18 février 2016 au greffe central par laquelle le docteur Ad Am B Aa, élisant domicile … études de Maîtres Mbaye SENE, Baboucar CISSE et Khaled HOUDA, avocats à la Cour, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n°01264/MSAS/IAAF/SP du 4 février 2016 du Ministre de la Santé et de l’Action sociale portant suspension temporaire de son autorisation d’exercer à titre privé l’Anesthésie-Réanimation ; Vu la requête aux fins d’annulation de la même décision reçue le 17 février 2016 au greffe central ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 18 février 2016 de Maîtres Ag Af A C et Ai Al A, Huissiers de Justice associés à Dakar portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) reçu le 24 mars 2016 au greffe central ; Vu le mémoire en réponse du requérant  reçu le 6 avril 2016 au greffe ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Marème DIOP GUEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a, par arrêté du 8 septembre 1995, accordé l’autorisation d’exercer à titre privé l’Anesthésie-Réanimation au docteur Ad Am B Aa ; que par l’arrêté du 4 février 2016 attaqué, il a suspendu cette autorisation, du fait de l’existence de deux attestations d’admission obtenues à des dates différentes pour la même spécialité ; Considérant que le docteur B Aa fait grief à la décision du ministre, d’une part, d’être entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est fondée sur l’avis n°846 du 29 janvier 2016 de l’Ordre national des médecins alors que celui-ci est irrégulièrement composé puisque, par arrêt du 02 juillet 2015, la Cour d’appel de Dakar a annulé les élections de renouvellement partiel de cet organisme, et d’autre part, d’avoir violé la loi en ce que le caractère temporaire de la suspension n’est matérialisé par aucun délai ; Considérant qu’en outre, le requérant fait valoir que l’absence de fixation de date limite de sa suspension cause un préjudice tant à sa personne, à la clinique qu’aux patients qui n’ayant confiance qu’en lui, courent le risque de rencontrer de sérieuses difficultés à se faire assister par un autre médecin ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Qu’il ressort de ce texte que les deux conditions sont cumulatives ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le requérant n’établit pas le préjudice irréparable encouru si la décision est exécutée ; Par ces motifs, Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté n°01264/MSAS/IAAF/SP du 4 février 2016 du Ministre de la Santé et de l’Action sociale portant suspension temporaire de l’autorisation d’exercer à titre privé l’Anesthésie-Réanimation accordée au docteur Ad Am B Aa ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Abdoulaye NDIAYE, Conseiller – doyen, Président ;  Mahamadou Mansour MBAYE, Conseiller - rapporteur ;
Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Aïssé Gassama TALL, Conseillers;
Macodou NDIAYE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président

Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE Aïssé Gassama TALL

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 28/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-28;25 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award