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28/04/2016 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 avril 2016, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°24 DU 28 AVRIL 2016



A B

c/

UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR





ACTE ADMINISTRATIF – DÉCISION DU RECTEUR PRONONÇANT LA CESSATION DÉFINITIVE DE SERVICE D’UN ENSEIGNANT – VALIDITÉ –MOTIF – ABANDON DE POSTE – CAS – SÉJOUR À L’ÉTRANGER EXCÉDANT UN AN SANS ATTENDRE LA RÉPONSE DE L’AUTORITÉ SUR LA DEMANDE DE MISE EN DISPONIBILITÉ



Est constitutive d’abandon de poste, l’attitude d’un enseignant à l’université, qui, sans attendre la réponse du Recteur à sa demande de mise en disponibil

ité, s’est rendu à l’étranger où il a séjourné pendant plus d’un an et n’a pas rejoint son poste pour assurer ses enseignements, malgré les nombr...

ARRÊT N°24 DU 28 AVRIL 2016

A B

c/

UNIVERSITÉ ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR

ACTE ADMINISTRATIF – DÉCISION DU RECTEUR PRONONÇANT LA CESSATION DÉFINITIVE DE SERVICE D’UN ENSEIGNANT – VALIDITÉ –MOTIF – ABANDON DE POSTE – CAS – SÉJOUR À L’ÉTRANGER EXCÉDANT UN AN SANS ATTENDRE LA RÉPONSE DE L’AUTORITÉ SUR LA DEMANDE DE MISE EN DISPONIBILITÉ

Est constitutive d’abandon de poste, l’attitude d’un enseignant à l’université, qui, sans attendre la réponse du Recteur à sa demande de mise en disponibilité, s’est rendu à l’étranger où il a séjourné pendant plus d’un an et n’a pas rejoint son poste pour assurer ses enseignements, malgré les nombreuses mises en demeure et relances du secrétaire général de l’Université.

Ainsi, doit être rejeté le recours dirigé contre la décision du recteur prononçant sa cessation définitive de service.

La Cour suprême,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que par lettre du 24 novembre 2012, A B, enseignant-chercheur à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, a adressé au recteur de cette université une demande de mise en disponibilité afin de se rendre au Canada ; Que pendant son séjour dans ce pays, le secrétaire général de l’Université lui a envoyé, par mail, la lettre du 20 mars 2013 par laquelle le recteur a rejeté sa demande et l’a invité à reprendre le service au plus tard le 18 avril 2013, correspondant à la rentrée du second semestre ; que ne s’étant pas présenté à cette date, le recteur lui a adressé une mise en demeure le 12 février 2014, suivie d’une notification de suspension de salaire le 24 février 2014, avant de prendre l’arrêté n° 000051 du 9 février 2015, objet du présent recours pour excès de pouvoir ;

Considérant que l’Université Assane Seck a soulevé la nullité de l’exploit de signification au motif qu’il ne comporte pas l’indication des dispositions de l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême ;

Considérant que l’exploit de signification a rempli son objet dès lors que la partie adverse a produit un mémoire en défense et n’a ainsi justifié d’aucun grief ;

Qu’il s’ensuit que le recours est recevable ;

Considérant que le requérant fait grief à l’arrêté attaqué d’avoir mis fin à la relation de travail pour abandon de poste alors que,

- d’une part, même si son absence s’est prolongée au-delà des grandes vacances, elle ne traduit pas une volonté manifeste de rompre le lien avec l’Université,

- d’autre part, par lettre du 26 novembre 2014, avant même l’intervention de l’arrêté, il avait exprimé sa disponibilité pour reprendre le service et avait expliqué les raisons pour lesquelles il se trouvait à l’étranger,

- enfin, il n’a pas été mis en demeure de reprendre son poste et aucun délai ne lui a non plus été accordé pour ce faire ;

Considérant que l’Université de Ziguinchor conclut au rejet du moyen ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 27 du décret n° 2008-537 du 22 mai 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l’Université de Ziguinchor « le recteur exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’Université. Il exerce le pouvoir de nomination et le pouvoir disciplinaire sur le personnel à l’égard duquel ces pouvoirs n’ont pas été confiés à une autre autorité » ;

Considérant qu’il résulte du dossier que l’attitude du requérant, qui, sans attendre la réponse du recteur à sa demande de mise en disponibilité, s’est rendu au Canada où il a séjourné pendant plus d’un an et n’a pas rejoint son poste pour assurer ses enseignements, malgré les nombreuses mises en demeure et relances du secrétaire général de l’Université, est constitutive d’abandon de poste ;

Qu’ainsi, le recteur dont le pouvoir disciplinaire sur le requérant n’est pas contesté est fondé à mettre fin à la relation de travail liant l’Université à A B ;

Qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté ;

Par ces motifs,

Déclare recevable le recours formé par A B ;

Le rejette.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs et Madame :

CONSEILLER-DOYEN, PRÉSIDENT-RAPPORTEUR : Abdoulaye Ndiaye ; CONSEILLERS : Mahamadou Mansour Mbaye, Adama Ndiaye, Waly Faye, Aïssé Gassama Tall ; AVOCATS : Maître Boubacar Kane, Maître Kaoussou Kaba Bodian ; GREFFIER : Macodou Ndiayeye.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 28/04/2016

Analyses

ACTE ADMINISTRATIF – DÉCISION DU RECTEUR PRONONÇANT LA CESSATION DÉFINITIVE DE SERVICE D’UN ENSEIGNANT – VALIDITÉ –MOTIF – ABANDON DE POSTE – CAS – SÉJOUR À L’ÉTRANGER EXCÉDANT UN AN SANS ATTENDRE LA RÉPONSE DE L’AUTORITÉ SUR LA DEMANDE DE MISE EN DISPONIBILITÉ


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-28;24 ?
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