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27/04/2016 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2016, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 16
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/314/RG/15
11/715
- Soçiété de Développement des Y B dite
SODEFITEX SA
(Mes SOW, SECK, DIAGNE & Associés)
CONTRE
- Aa Z
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET C
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale

REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCRE...

Arrêt n° 16
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/314/RG/15
11/715
- Soçiété de Développement des Y B dite
SODEFITEX SA
(Mes SOW, SECK, DIAGNE & Associés)
CONTRE
- Aa Z
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET C
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- Société de Développement des Y B dite SODEFITEX SA, poursuites et diligences de son Directeur général ayant son siège social au Km 4.5 Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, ayant comme conseil Maître Mamadou SECK, avocat, associé à la SCP SOW, SECK, DIAGNE & Associés, Avocats à la Cour, 15, Boulevard Ad AH, Immeuble Xeewel, 2“"° étage à Dakar;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
- Aa Z, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73, bis, Rue AG Ab AJ à Ac;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Mamadou SECK, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société de Développement des Y B en abrégé SODEFITEX SA;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 11 août 2014 sous le numéro J/314/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°16 rendu le 14 janvier 2015 par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L69 du Code du travail, insuffisance de motivation constitutive de d’un défaut de base légale et défaut de réponse à conclusions ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 11 août 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu le mémoire en défense du défendeur reçu au greffe central le 12 octobre 2015 tendant au
rejet ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet;
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les productions et l’arrêt attaqué que le tribunal a qualifié d’abusive la rupture du contrat de travail de Aa Z mis à la retraite à l’âge de 55 ans par la société de développement des Y B, dite SODEFITEX ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L69 du Code du travail ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 6, dans sa rédaction applicable à la cause, des statuts de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal, dite IPRES ;
Attendu que pour qualifier la mise à la retraite de Aa Z de rupture abusive, la cour d’Appel, par motifs adopté, a énoncé qu’en « décidant la mise à la retraite de Aa Z à partir de l’âge qui n’était plus celui prévu d’accord parties, alors que celui-ci avait droit en tant qu’employé non cadre à une prorogation de la retraite à 58 ans conformément a l’article L69 susvisé, la SODEFITEX a abusivement procédé à la rupture du contrat de ce dernier » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que selon l’article visé au moyen, la rupture des relations de travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, au-delà de l’âge de la retraite du salarié, fixé à 55 ans par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, Aa Z était âgé de 55 ans à la date de sa mise à la retraite, il échet, faisant application de l’article 52 de la loi organique susvisée, de dire que la rupture n’est ni un licenciement ni une démission et qu’il n’y a pas lieu au paiement de dommages et intérêts ; Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n°16 du 14 janvier 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit que la rupture du contrat entre la SODEFITEX et Aa Z n’est pas un licenciement et qu’il n y a pas lieu à paiement de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier Le président Le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou L.BATHILY
Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Mahamadou M.MBAYE Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/314/RG/2015
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L69 du Code du Travail
L’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar précise comme motivation déterminante : « Considérant qu’il convient pour chacun des problèmes juridiques soulevés d’adopter les motivations du premier juge et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions » ;
Que la cour d’Appel considère ainsi, comme le dit le premier juge, que la mise à la retraite du sieur Z constitue une rupture abusive de son contrat de travail parce qu’il «avait droit en tant qu’employé non cadre à une prorogation de la retraite à 58 ans conformément à l’article L69 » du Code du Travail ;
Attendu que l’article L69 du Code du Travail dispose clairement que :
« Tous les travailleurs, y compris les journaliers, ont droit à la retraite. L’âge de la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal. Les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre, d’accord parties, pendant une période qui ne pourra excéder l’âge de soixante ans du travailleur. Le départ à la retraite de l’âge prévu au premier alinéa de cet article, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, ne constitue ni une démission ni un licenciement » ;
Qu’il résulte ainsi de l’alinéa 1 de cet article que la retraite constitue un droit reconnu à tous les travailleurs quelque soit la durée du contrat de travail ;
Que le second alinéa de l’article L69 du Code du Travail permet aux parties d’un commun accord, de poursuivre leur relation contractuelle au-delà de l’âge minimal mais sans dépasser 60 ans ;
Que pour conclure à la rupture abusive du contrat de travail du sieur Z par la SODEFITEX et à l’allocation de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué s’est fondé sur le jugement entrepris qu’il s’est basé à tort sur un prétendu accord d’entreprise ;
Que le jugement précise : « Qu’il ressort de ces accords de 1987 en leur article 7-4-1 qu’une commission paritaire de classement et d’avancement chargée de connaître notamment des dossiers de demande de classement catégoriel dûment transmis par voie hiérarchique a été instituée ;
Qu’au regard du libellé de cet article comprenant l’adverbe notamment, même s’il n’a pas été expressément prévu dans les compétences de la commission paritaire la prorogation de l’âge de la retraite, il est manifeste que les compétences de cette commission paritaire n’étaient nullement énumérée de façon limitative pour exclure la prorogation de l’âge de la retraite » ;
« Qu’au regard de tout ce qui précède, il ne pouvait être admis ni permis, dès lors, une application partielle ou sélective par la SODEFITEX des décisions de cette commission qu’elle a approuvées au détriment d’une application totale de ces mêmes décisions comprenant l’effectivité de la prorogation de l’âge de la retraite » ;
« Que de tout ceci étant, il y a lieu, dès lors, de dire et de juger qu’en décidant la mise à la retraite de Aa Z dans les conditions ci-dessus constatées et donc à partir de l’âge qui n’était plus celui prévu d’accord parties alors que celui-ci avait droit en tant qu’employé non cadre à une prorogation de la retraite à 58 ans conformément à l’article L69 susvisé, la SODEFITEX a abusivement procédé à la rupture du contrat de travail de ce dernier » ;
Or, ce prétendu accord d’entreprise ne constitue pas un accord au sens de l’article L69 précité ;
Qu’en effet, la commission paritaire qui a porté l’âge de la retraite à 58 ans et à 60 ans pour certaines catégories de travailleurs a été instituée par des accords dits collectifs ;
Or, dans la partie 7-2 de ces accords collectifs, il ne ressort pas de prérogatives de modification de l’âge de la retraite reconnues à cette commission ;
Qu’en outre passant ces prérogatives limitativement énumérées, la commission paritaire ne pouvait engager la SODEFITEX relativement à cette décision de l’âge de la retraite ;
Qu’enfin, le dernier alinéa de l’article L69 précité donne la possibilité à chacune des parties employé et employeur de décider du départ à la retraite à partir de l’âge minimal (55 ans) et que ce départ ne saurait constituer une démission pour l’employé ou un licenciement pour l’employeur ;
Qu’il résulte en substance de cet alinéa que l’employeur peut mettre fin au contrat de travail par la mise à la retraite du travailleur à la condition que celui-ci ait atteint l’âge minimal prévu par le régime de retraite (55 ans) ;
Qu’en considérant que la SODEFITEX a rompu abusivement le contrat de travail le liant au sieur Z pour l’avoir mis à la retraite à l’âge de 55 ans, l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article L69 du Code du Travail ;
Que cette décision n’est nullement fondée pour la bonne et simple raison que la SODEFITEX n’a jamais reconnu avoir porté l’âge de la retraite de 55 ans à 60 ans et par un quelconque mécanisme qui peut lui être opposable ;
Qu’un accord d’entreprise, même si il était régulièrement conclu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, n’est pas un mécanisme qui peut déroger aux dispositions du Code du Travail en vertu desquelles l’âge de la retraite est fixée à 55 ans conformément au régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal et ainsi, le premier juge ne pouvait pas faire droit à la demande du sieur Aa Z sans violer les dispositions du Code du Travail ;
Que cette violation de l’article L69 par le fait de déclarer abusive la fin des relations contractuelles entre la SODEFITEX et ses anciens employés a été consacré par une jurisprudence établie et non équivoque de la Cour suprême dans différentes décisions notamment :
Affaire AI C/ AG Z ET 6 AUTRES : la Cour suprême précise clairement dans son arrêt n° 42 du 27 juillet 2011 :
« Vu l’article L69 du Code du Travail ;
Attendu qu’en vertu des dispositions impératives du 2°" alinéa de ce texte, l’âge de la retraite est celui fixé par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal ;
Attendu que pour décider que la rupture des contrats de travail de AG Z et six autres travailleurs est abusive, la cour d’Appel retient que l’accord d’entreprise « conclu par les mandataires de la SODEFITEX » et « entériné par son directeur (.…) est parfaitement compatible à l’article 69 du Code du Travail dont il est une modalité d’application » ;
Attendu que, cependant, en ce qui concerne l’âge de la retraite, l’accord d’entreprise litigieux ne peut être regardé comme une source de droits dérogatoires au régime d’affiliation en vigueur qui fixe l’âge de la retraite au Sénégal à 55 ans ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que, la cessation des relations de travail à l’arrivée de l’âge de la retraite ou au-delà ne constitue ni une démission ni un licenciement, la cour d’Appel a violé le texte susvisé par fausse interprétation » ;
Et mieux, par cette décision, la Cour suprême du Sénégal a cassé sans renvoi, consacrant ainsi le principe incontestable que la décision prise par la SODEFITEX de mettre à la retraite ses agent n’était en aucun cas un licenciement et ne pouvait être interpréter comme telle sans violer les dispositions de l’article L69 du Code du Travail ;
Affaire AI C/ CHEIKH TIDIANE THIOUB : la Cour suprême par une décision du 23 mai 2012 confirme cette position : « … la cour d’Appel, qui n’a pas énoncé que l’âge de la retraite est exclusivement fixé à 55 ans, en a exactement déduit que THIOUB n’était pas victime d’un licenciement et l’a débouté de ses demandes comme mal fondées, dès lors que selon l’article L69 les parties peuvent convenir de prolonger l’âge de la retraite fixé à 55 ans sans que la rupture intervenue avant le terme de l’accord ne puisse être qualifiée ni de démission ni de licenciement » ;
Qu'en cela, la décision du juge d’appel encourt la cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 27/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-27;16 ?
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