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27/04/2016 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2016, 15


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 15
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/282/RG/15
27/7/15
- Ac C
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- NESTLE SA
(Me François SARR &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAISr> COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- Ac C, d...

Arrêt n° 15
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/282/RG/15
27/7/15
- Ac C
(Me Samba AMETTI)
CONTRE
- NESTLE SA
(Me François SARR &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE,
Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Mahamadou Mansour
MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
- Ac C, demeurant à Grand-Yoff, villa n°6, lot 9, Quartier Aj Ai à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 130, Rue Ab Z x Aa Ag à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET:
- Société X Ak, ayant son siège social à Dakar, au Km 14, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, élisant domicile … l’étude de Maitre François SARR & associés, avocats à la Cour, 33, Avenue Ae Ad Y à Al;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour r, agissant au nom et pour le compte de Ac C;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 27 juillet 2015 sous le numéro J/282/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°05 rendu le 26 mars 2015 par la chambre sociale de la Cour d’Appel de Ah Af;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L270 du Code du travail, 54-25 du Code de procédure civile et 198 du Code des obligations civiles et commerciales;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 27 juillet 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant, à défaut de mise en état
complémentaire pour assurer la dénonciation du pourvoi à la société défenderesse, au rejet;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Ah Af, 26 mars 2015, n°5), que Ac C a sollicité la liquidation de l’astreinte assortie au paiement de l’indemnité supplémentaire dans la cause l’opposant à son employeur, la société X Ak ;
Sur le premier moyen, en ses deux branches, pris de la violation du principe du contradictoire et des articles 54 du Code de procédure civile et L270 du Code du travail ;
Attendu, contrairement aux allégations de Ac C, que la note du 8 mai 2014, « dument communiquée le 13 mai 2014 et non contestée » est intervenue, selon les qualités de l’arrêt attaqué, avant la première clôture des débats, le 22 mai 2014, puis leur réouverture le 27 novembre 2014 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 198 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) ;
Attendu qu’ayant relevé «outre sa réintégration au même poste et dans un climat serein et apaisé, le sieur C a perçu la somme de 22 610 277 francs à titre d’indemnité supplémentaire et celle de 11.546.400 francs au titre de ses salaires allant du 19 janvier 2009 au 18 janvier 2014», la cour en a souverainement déduit « que ces circonstances de décrispation et dégel des relations de travail justifient amplement, au sens du texte susvisé, la modulation du quantum liquidatif de l’astreinte qu’il convient d’arrêter à 500 000 francs et de condamner Nestlé SA au paiement de cette somme » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Mahamadou M.MBAYE Amadou L.BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/282/RG/2015
Sur le premier moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et des dispositions ensemble des articles 54-25 du Code de procédure civile et L270 du Code du Travail
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir liquidé l’astreinte assortissant la condamnation à payer l’indemnité supplémentaire à la somme de 500 000 francs et débouté ainsi partiellement le demandeur qui, de ce chef, sollicitait la somme de 7 500 000 francs ;
Aux motifs, selon la cour d’Appel, qu’il résulte de la note additionnelle d’information du 08 mai 2014, dument communiquée le 13 mai 2014 et non démentie que, outre sa réintégration au même poste et dans un climat serein et apaisé, le sieur C a perçu la somme de 22 610 277 francs à titre d’indemnité supplémentaire et celle de 11 546 400 francs au titre de ses salaires allant du 19 janvier 2009 au 18 janvier 2014, que ces circonstances de décrispation et dégel des relations de travail justifient amplement, au sens du texte susvisé (article 198 COCC), la modulation du quantum liquidatif de l’astreinte qu’il convient d’arrêter à 500 000 francs et de condamner NESTLE SA au paiement de cette somme ;
Alors, d’une part, qu’en se déterminant ainsi selon les motifs que les éléments nouveaux, non démentis par la partie adverse, qui avaient été invoqués par X Ak suivant une note prise, communiquée et déposée seulement après la clôture des débats, renseignaient sur une décrispation et un dégel dans les relations entre les parties qui doivent emporter modulation du quantum liquidatif de l’astreinte, la cour d’Appel a violé le principe du contradictoire, dès lors qu’en application de ce principe, les éléments nouveaux ne peuvent être invoqués par les parties et débattus contradictoirement entre elles qu’au cours des débats, une partie n’étant nullement tenu de répondre sur des éléments nouveaux invoqués après la clôture de ces débats ;
Il échet dès lors de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour violation du principe du contradictoire ;
Et alors, d’autre part, qu’en se déterminant selon ces motifs qui recevant ainsi les éléments nouveaux qui, non démentis par la partie adverse, avaient été invoqués par X Ak suivant une note prise, communiquée et déposée seulement après la clôture des débats, la cour d’Appel viole les dispositions ensemble des articles 54-25 du code de procédure civile et L270 du Code du Travail, au sens et en bonne application desquelles, une fois les débats clos, la note portant sur des éléments nouveaux est irrecevable, la cour étant tenue de prononcer d’office cette irrecevabilité ;
Il échet dès lors de casser et d’annuler l’arrêt attaqué pour violation des dispositions ensemble des articles 54-25 du Code de procédure civile et L270 du Code du Travail ;
Sur le deuxième moyen en trois éléments tirés de la violation de l’article 198 du Code des obligations civiles et commerciales
Au terme de l’article 198 COCC, après l’exécution de l’obligation ou expiration du temps précédemment fixé, le juge qui a prononcé l’astreinte provisoire, la liquide en tenant compte des circonstances de l’espèce ;
Au sens de ce texte, les circonstances sont celles renseignant sur le comportement du débiteur à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter entre le point de départ de l’astreinte et la date de l’exécution de l’obligation ou la date d’expiration du temps précédemment fixé pour cette exécution ;
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir liquidé l’astreinte assortissant la condamnation à payer l’indemnité supplémentaire à la somme de 500 000 francs et débouté ainsi partiellement le demandeur qui, de ce chef, sollicitait la somme de 7 500 000 francs ;
Aux motifs, selon la cour d’Appel, qu’il résulte de la note additionnelle d’information du 08 mai 2014, dûment communiquée le 13 mai 2014 et non démentie que, outre sa réintégration au même poste et dans un climat serein et apaisé, le sieur C a perçu la somme de 22 610 277 francs à titre d’indemnité supplémentaire et celle de 11 546 400 francs au titre de ses salaires allant du 19 janvier 2009 au 18 janvier 2014, que ces circonstances de décrispation et dégel des relations de travail justifient amplement, au sens du texte susvisé (article 198 COCC), la modulation du quantum liquidatif de l’astreinte qu’il convient d’arrêter à 500 000 francs et de condamner NESTLE SA au paiement de cette somme ;
Alors, en premier lieu, qu’en se déterminant ainsi selon ces motifs qui sont tirés du paiement effectif de l’indemnité supplémentaire et des salaires échus du 19 janvier 2009 au 18 janvier 2014 et de la réintégration effective de Monsieur C à son poste, lesquels n’indiquent ni le point de départ ni la durée de l’astreinte à liquider, la cour viole l’article 198 COCC, dès lors qu’en bonne application de ce texte, le point de départ et la durée de l’astreinte doivent être indiqués ;
Il échet dès lors de casser et annuler l’arrêt attaqué pour violation de l’article 198 COCC, faute pour la cour d’avoir déterminé le point de départ et la durée de l’astreinte ;
Alors, en deuxième lieu, qu’en se déterminant ainsi selon ces motifs qui sont tirés du paiement effectif de l’indemnité supplémentaire et des salaires échus du 19 janvier 2009 au 18 janvier 2014 et de la réintégration effective de Monsieur C à son poste, lesquels ne renseignent pas sur le comportement du débiteur et sur les difficultés qu’il a rencontrées pour s’exécuter entre le point de départ de l’astreinte et la date de l’exécution de l’obligation ou celle d’expiration du temps précédemment fixé, la cour d’Appel viole les dispositions de l’article 198 COCC, en bonne application desquelles, ce comportement et ces difficultés du débiteur, entre le point de départ de l’astreinte et la date d’exécution de l’injonction ou du temps précédemment fixé à ce débiteur, sont seuls à prendre en compte ;
Il échet dès lors de casser et annuler l’arrêt attaqué pour violation de l’article 198 COCC, faute pour la cour d’avoir fondé sa décision sur le comportement du débiteur et ses difficultés à s’exécuter entre le point de départ de l’astreinte et la date de l’exécution de l’obligation ou celle d’expiration du temps précédemment fixé ;
Alors, en troisième lieu, qu’en se déterminant ainsi selon les motifs tirés de ce que le paiement effectif de l’indemnité supplémentaire (intervenu le 25 juin 2013) et des salaires échus du 19 janvier 2009 au 18 janvier 2014 (intervenu le 16 avril 2014) et la réintégration effective de Monsieur C à son poste (intervenue le 15 avril 2014) attestent d’un dégel et d’un apaisement dans les relations entre les parties qui doivent emporter modulation du quantum liquidatif de l’astreinte, la cour d’Appel se fonde sur une circonstance concomitante à l’exécution de l’injonction (paiement de l’indemnité supplémentaire 25 062 013) et sur des circonstances postérieures à l’exécution de cette injonction (réintégration le 15 avril 2014 et paiement des salaires échus le 16 avril 2014), adoptant ainsi des motifs inopérants, étrangers, contraires à l’article 198 COCC, emportant donc violation des dispositions de ce texte, en bonne application desquelles, à l’instance de liquidation, ce sont les circonstances antérieures à l’exécution de l’injonction renseignant sur le comportement et les difficultés du débiteur qui doivent être prises en compte ;
Il échet dès lors de casser et annuler l’arrêt attaqué pour violation de l’article 198 COCC, en ce que la cour s’est fondée sur des circonstances inopérantes et contraires à ce texte, parce que concomitantes ou postérieures à l’exécution de l’obligation assortie de l’astreinte.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 27/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-27;15 ?
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