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27/04/2016 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2016, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 14
du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/260/RG/15
15/7/15
-Soçiété Aa Y (Me Abdoulaye BABOU)
CONTRE
- Ac B
(Mes Z, NDIONE & PADONOU)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET C
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE

SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Soçiété Aa Y, poursuites et di...

Arrêt n° 14
du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/260/RG/15
15/7/15
-Soçiété Aa Y (Me Abdoulaye BABOU)
CONTRE
- Ac B
(Mes Z, NDIONE & PADONOU)
RAPPORTEUR
Amadou Hamady DIALLO
PAR UET C
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Soçiété Aa Y, poursuites et diligences de ses représentants légaux ayant son siège social à la VDN en face des cimetière saint Lazare de Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour, Immeuble les dunes C24 SODIDA à Ae;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
- Ac B, domicilié au 26, HLM Hann Maristes à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la Cour, Liberté 6, extension VDN, Villa n°30, 1“ étage à Ae ;
X,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Aa Y;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 15 juillet 2015 sous le numéro J/260/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°166 rendu le 10 mars 2015 par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de
Ae;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L49, L59 du Code du travail et d’un défaut de réponse à conclusions ;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 15 juillet 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi au
défendeur ;
Vu le mémoire en défense du défendeur reçu au greffe central le 16 septembre 2015 tendant
au rejet ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet;
Ouï monsieur Amadou Hamady DIALLO, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar, 10 mars 2015, n°166), que Ac B a été licencié par la société Matforce qui a invoqué comme motifs du licenciement les protestations de l’ambassade d’Espagne relatives à la mauvaise gestion des motopompes, celles des clients insatisfaits, la qualité de son travail et son comportement vis-vis de la clientèle ; que le tribunal a déclaré le licenciement abusif ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponses à conclusions ;
Attendu qu’il est reproché à la cour d’Appel de n’avoir pas répondu aux conclusions du 6 janvier 2015 par lesquelles Matforce avait invoqué, comme autre motif du licenciement, le comportement irrespectueux de Ac B devant le Directeur général ; qu’il a reçu une lettre d’avertissement, versée dans le dossier, du Directeur général le 31 août 2010 pour être entré en furie dans son bureau criant à haute voix « dans cette société il y a une personne qui travaille et les autres ne font rien » ; que Ac B a confirmé les faits dans sa réponse du 1” septembre 2010 ; que l’arrêt n’évoque pas ce motif pour le discuter ou le rejeter ;
Mais attendu que l’objet du litige portait sur la légitimité ou non de la rupture au regard des motifs contenus dans la lettre de notification ; qu’ayant fait usage de son pouvoir d’appréciation des faits et moyens soumis à son examen dans la limite des manquements reprochés à Ac B dans cette lettre et retenu que la rupture est abusive, la cour d’Appel n’avait pas à répondre au détail des arguments développés dans les conclusions prétendument omises ;
D?’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la mauvaise application et violation des articles L 49 et L 59 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’ignorer deux des six fautes reprochées à Ac B ; que sur le dossier des motopompes de l’ambassade d’Espagne, Ac B n’a pas livré le matériel à temps et était injoignable sur son téléphone portable de service et sur le fixe, ce qui a ainsi entrainé le report de la cérémonie de remise du matin à l’après-midi ; que sur l’affaire Ad Ab, Ac B a demandé que ce dernier lui confie le moulin en panne qu’il s’était promis de réparer pour le revendre et lui reverser l’argent, alors que la garantie de six mois était épuisée ;
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour, les moyens de fait et de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Hamady DIALLO
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Lamine Bathily | Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 27/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-27;14 ?
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