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27/04/2016 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2016, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 12
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/318/RG/15
13/8/15
- Ae B
C
(Mes X et associés)
CONTRE
- SONATEL SA
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME


CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Marame B C, demeurant à Da...

Arrêt n° 12
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/318/RG/15
13/8/15
- Ae B
C
(Mes X et associés)
CONTRE
- SONATEL SA
(Me Guédel NDIAYE &
associés)
RAPPORTEUR
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Marame B C, demeurant à Dakar, à Hann Maristes, Cité Alizés, n° 44, mais élisant domicile … l’étude de Maitre BATHILY & associés, avocats à la Cour, sise au 7668, Mermoz VDN, 2“"°, Porte prés du Conseil régional à Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Soçiété Nationale de Télécommunication du Sénégal, en abrégé SONATEL SA, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis sur la Voie de Dégagement Nord (VDN), à la cité Gorgui à Dakar, qui a élu domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Ac Af Y à Ag ;
Z,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Aa X & associés, avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ae B C;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 13 août 2015 sous le numéro J/318/RG/15 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°411 rendu le 10 juin 2015 par la 1“° chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de motifs;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 14 août 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu au greffe central le 01 octobre 2015
tendant au rejet du pourvoi ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant au rejet;
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, président de chambre, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ae B C, agent de la société nationale des télécommunications, dite AG, a ouvert des lignes téléphoniques à la société ESIMEX sans une partie des documents exigés à cet effet et sans remonter le dossier à sa hiérarchie dans le délai requis ; qu’ayant été licenciée, Ae B C a attrait son employeur devant le Tribunal du travail de Dakar pour rupture abusive du contrat de travail et paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique ;
Vu les articles L54 et L56 du Code du travail ;
Attendu que pour confirmer le jugement et retenir que le licenciement de Ae B C est légitime pour faute lourde, la cour d’Appel a relevé le non- respect du délai de 24 heures pour l’acheminement du dossier que lui imposait la procédure PCM 144/1, l’admission d’un dossier incomplet, une demande imparfaite ne comportant ni la signature du représentant de la société ESIMEX, ni les date et cachet de ladite société, un manque de vigilance en cochant sur la fiche de contrôle les mentions réservées au registre de commerce et à la carte nationale d’identité, documents qui n’ont pas été produits ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans avoir indiqué en quoi ces manquements révèlent une intention de nuire à l’entreprise constitutive de faute lourde, la cour d’Appel n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs:
-Casse et annule l’arrêt n°411 du 10 juin 2015 de la Cour d’Appel de Dakar ;
-Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Ab Ad ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier
Le président-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Les conseillers
Mouhamadou B. SEYE Mahamadou M.MBAYE Amadou L.BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/318/RG/15
En principe, si le système de contrôle de la consommation de la clientèle appelée Rangers fonctionne comme il se doit, les fraudes sont pratiquement impossibles ou, en tout cas, très rapidement détectées, avant d’atteindre des proportions importantes ;
Or, justement, la requérante qui n’intervient qu’en amont, au moment de la prise de l’abonnement, ne s’occupe pas du contrôle et de la gestion des communications ;
Si donc la cliente incriminée a pu consommer pour plus de 60 000 000 FCFA en appels téléphoniques en l’espace de quelques jours, c’est que forcément il y a eu une faille dans le système de contrôle ;
En toute logique, si tant est que la SONATEL avait pour souci premier la découverte de la vérité, on devait s’attendre à ce que les agents chargés de ce contrôle et de la gestion au quotidien des appels des clients fussent interrogés, confrontés à la dame C et, éventuellement, sanctionnés ;
Pour avoir orienté son « enquête interne » dans un sens seulement, la requise aurait dû, au moins démontré en quoi l’acceptation par la requérante d’un « dossier incomplet » au moment de l’abonnement avait pu permettre la réussite de la fraude de la cliente incriminée ; La SONATEL n’a pas été capable de faire cette démonstration et cela n’est pas surprenant ;
En effet, devant la cour d’Appel, elle a été amenée à faire, peut être inconsciemment, une révélation de taille, à savoir que les cas de fraudes à la communication étaient monnaie courante chez elle et qu’elle avait dû déposer une plainte contre ses abonnés fraudeurs ;
La SONATEL s’est cependant abstenue de dire quel sort elle avait réservé à ses agents qui avaient pris les abonnements des fraudeurs contre lesquels elle avait déposé une plainte et, surtout, si c’est à cause de l’acceptation d’un dossier incomplet de la part de ces derniers que leur entreprise de fraude avait pu prospérer ;
L'existence d’autres cas de fraude conforte, en définitive, la requérante dans sa position, à savoir que si on analyse de manière objective les faits, on doit convenir avec elle que l’origine du problème des fraudes à la communication téléphonique, ce n’est pas la prise de l’abonnement des clients sur la base d’un dossier incomplet mais bien le contrôle par les services compétents de la SONATEL de la communication de ses abonnés ;
C’est en raison de ce qui précède que la dame Ae B C a estimé que son licenciement est abusif ;
Le tribunal du travail hors classe de Dakar n’a cependant pas été de cet avis, qui, par jugement n° 804 rendu le 31 juillet 2013, a déclaré son licenciement légitime ;
Sur appel de la requérante, la cour d’Appel, par arrêt n° 413 rendu le 10 juin 2015, a confirmé le jugement du tribunal du travail en toutes ses dispositions ;
C’est contre cet arrêt et pour en avoir cassation que le présent pourvoi est formé ;
En droit :
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que l’arrêt attaqué ayant confirmé le jugement rendu par le tribunal du travail a été signifié à la requérante par exploit du 30 juillet 2015 de Maître Fatma Haris DIOP, huissier de justice à Dakar ;
Attendu que le présent pourvoi introduit dans le délai de quinze (15) jours de la signification de l’arrêt déféré, est donc recevable ;
Qu’il échet en application de l’article 72-1 de la loi n° 2008-35 du 07 août 2008 sur la Cour suprême déclarer le pourvoi recevable ;
Au fond
Sur le moyen unique tiré du défaut de motif
Attendu qu’en jugeant que c’est à bon droit que le premier juge a conclu que Ae B a commis une faute lourde et que son licenciement par la SONATEL est légitime, sans chercher si les motifs du premier juge sont effectivement ceux présentés par la requise, les juges du fond ont fait une mauvaise interprétation des faits de la cause ;
Qu’il y a lieu de préciser que la requérante a été licenciée pour faute grave et non pour faute lourde ;
Qu’il y a lieu de préciser que la requérante a été licenciée pour faute grave et non pour faute lourde ;
Or, ce sont justement les motifs présentés par la SONATEL pour justifier le licenciement de la requérante pour faute grave, qui ont permis au premier juge de déclarer le licenciement légitime pour faute lourde ;
Qu’en adoptant les motifs du premier juge et ceux de la SONATEL et en leur appliquant les règles relatives au licenciement pour faute lourde, les juges d’appel n’ont pas justifié leur décision ;
Que le défaut de justification équivaut, en droit, à un défaut de motifs entraînant la cassation de la décision déférée ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 27/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-27;12 ?
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