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27/04/2016 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2016, 11


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 11
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/121/RG/15
7/4/15
-Serigne Malick NIANG DIALLO
(M. Ab Aa)
CONTRE
- Compagnie Z d’Entreprise dite CSE
(Mes BA & TANDIAN)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALA

IS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTR...

Arrêt n° 11
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/121/RG/15
7/4/15
-Serigne Malick NIANG DIALLO
(M. Ab Aa)
CONTRE
- Compagnie Z d’Entreprise dite CSE
(Mes BA & TANDIAN)
RAPPORTEUR
Amadou Lamine BATHILY
PAR UET GENERAL
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Serigne Malick NIANG DIALLO, demeurant à Thiaroye gare, quartier Ah Ae, représenté par Ab Aa, mandataire syndical domicilié à la Bourse du Travail, UTS, Avenue El Af Ad Y (ex Ak AcA, villa n° 2208 à Ai ;
X,
D’une part,
ET:
-Compagnie Z d’Entreprise dite CSE, prise en la personne de son Directeur général, Aj Ag Bel Air, Colobane à Dakar faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la Cour, Avenue des Diambars à Ab ;
C,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Ab Aa, mandataire syndical, agissant au nom et pour le compte de Serigne Malick NIANG DIALLO;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 7 avril 2014 sous le numéro J/121/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°194 rendu le 20 mars 2013 par la 1“ chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L56, L117 et L128 du Code du travail, 6 alinéa 3 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’Organisation judiciaire du Sénégal, insuffisance et défaut de motifs;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 9 avril 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
Vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu au greffe central le 9 juin 2015 tendant à l’irrecevabilité du pourvoi, à titre principal, pour défaut de qualité de la personne ayant fait la déclaration et, à titre subsidiaire, pour imprécision et incohérence des moyens ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi pour défaut d’agrément du mandataire syndical, au rejet en d’examen au fond ;;
Vu les moyens annexés ;
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que la compagnie Z d’entreprise, dite CSE, conteste la recevabilité du pourvoi au motif que, d’une part, Ab Aa, le mandataire syndical qui a introduit le pourvoi, n’a pas produit le document qui le constitue et n’a pas été agréé par le président de la chambre sociale ainsi que l’exige l’article 72-1 de la loi organique susvisée et, d’autre part, les moyens ne sont pas présentés selon les conditions fixées par l’article 35-1 de ladite loi ;
Attendu que, d’une part, selon les productions, Ab Aa a déposé au greffe de la Cour suprême une demande d’agrément qui n’a pas été refusée dans les conditions fixées par l’article L246 du Code du travail et, d’autre part, l’irrecevabilité des moyens n’entraine pas celle du pourvoi ;
Que dès lors, le pourvoi, introduit dans la forme et les conditions fixées par l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême, est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Dakar, 20 mars 2013, n°194) que Serigne Malick Niang Diallo, licencié par la CSE pour faute lourde, a saisi le tribunal du travail qui a déclaré la rupture abusive et condamné l’employeur au paiement de diverses sommes d’argent ; que la cour d’Appel a réformé le montant de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, en ses quatre branches réunies, tiré de la violation des articles L56 du Code du travail, 6 alinéa 3 de la loi n°84-19 du 2 février 1984 fixant l’Organisation judiciaire du Sénégal, du défaut de motifs et de l’insuffisance de motifs ;
Attendu qu’ayant relevé «eu égard à son salaire mensuel de 113.642 FCFA, ses 22 ans de services effectifs à la CSE, en qualité d’agent administratif, son âge, le contexte de cherté de vie et la rareté de l’emploi », la cour d’Appel qui, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, en a déduit « que la somme de 7000.000Fcfa paraît juste et légitime pour réparer son préjudice », a satisfait à l’obligation de motivation et n’encourt pas le reproche allégué ;
Sur le second moyen, en sa première branche, tiré de la mauvaise application de l’article L 128 du Code du travail ;
Attendu qu’ayant relevé que «la CSE a énergiquement contesté le non-paiement des demandes qui ont une corrélation avec le reclassement du sieur Serigne Malick Niang Diallo » puis énoncé qu’elle « se trouve parfaitement fondée à opposer la prescription de l’article L 126 du code du travail » et retenu que « Diallo ayant introduit son action en justice par requête datée du 22 juillet 2011, il s’en infère que toutes les demandes antérieures au 22 juillet 2006 doivent être déclarées prescrites sur le fondement de l’article L126 précité », la cour d’Appel a fait l’exacte application de la loi ;
Sur le second moyen, en sa seconde branche, tiré de la violation de l’article L117 du Code du travail ;
Attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations des juges du fond sur les éléments de fait et de preuve soumis à leur appréciation ;
D?’où il suit que le moyen, en cette branche, irrecevable ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY
Les conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Amadou Hamady DIALLO Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 27/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-27;11 ?
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