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27/04/2016 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2016, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 10
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n° J/080/RG/15
13/3/15
-Roger GOMIS et autres (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
-Soçiété Av Aa Ai
(Me Ibrahima NDIEGUENE)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET AJ
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPR

EME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Roger GOMIS...

Arrêt n° 10
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n° J/080/RG/15
13/3/15
-Roger GOMIS et autres (Me Abdou Dialy KANE)
CONTRE
-Soçiété Av Aa Ai
(Me Ibrahima NDIEGUENE)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET AJ
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE, Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Roger GOMIS, demeurant à Keur Massar, quartier Peulgua, Af A, demeurant à Grand Ak, Ao AH, demeurant aux Parcelles Assainies, Unité 8, villa 018, Ae AL, demeurant à Ag At Quartier Aj Ab AM, Al AK, demeurant à Malika quartier Dioubo, Ar AI, demeurant à An At, quartier Aj Aq X, Ah AK, demeurant à Keur Massar quartier Darou Misette Ouest Alwar, Ac AK, demeurant à Keur Massar, As AG, demeurant à Keur Massar, quartier Parcelles Assainies Unité 12, n°126, Papa Lat DIOP, demeurant à Thiaroye gare, quartier Fass 3, Ad C, demeurant à Grand Dakar, Ben Aw, tous faisant élection de domicile en l’étude en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, 10, Rue de Thiong à Av ;
Z,
D’une part,
ET:
-Soçiété Av Aa Ai, ayant son siège social au Port Autonome de Dakar, Boulevard de la libération à Dakar, poursuites et diligences de son Directeur général mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima NDIEGUENE, avocat à la cour, 57, Avenue Assane II (Ex Au ApAN, 1“ étage à Av ;
B,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Am AK et autres;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 13 mars 2015 sous le numéro J/080/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°537 rendu le 21 octobre 2014 par la 2“"° chambre sociale de la Cour d’Appel de Av;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L2, L42 et L49 du Code du travail et défaut ou insuffisance de motifs;
la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 13 mars 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi à la
défenderesse ;
Vu le mémoire en défense de la défenderesse reçu au greffe central le 8 juin 2015 soulevant
l’irrecevabilité des moyens soulevés à titre principal et au rejet du pourvoi à titre subsidiaire ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours;
Ouï monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré que les contrats de Am AK et autres, recrutés en qualité de dockers par la société Av Aa Ai, ne pouvaient être convertis en contrats de travail à durée indéterminée ;
Sur le second moyen pris du défaut ou de l’insuffisance de motifs ;
Vu les articles 2 et 4 du décret n° 94-814 du 30 juillet 1994 fixant les conditions particulières d’emploi des dockers des ports du Sénégal ;
Attendu que pour rejeter l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre les parties, la cour d’Appel a énoncé que « la qualité de docker qui n’a jamais été contestée est prévue par l’article L4A2 du Code du travail qui prévoit que les dispositions relatives au contrat de travail à durée déterminée ne s’appliquent pas aux docker engagé pour les travaux de manutention ; que l’employeur ne s’est nullement prévalu d’un contrat de prestations de services ; … que s’agissant d’un recrutement en qualité de docker, il ne peut être converti en contrat à durée indéterminée ; les dispositions de la conversion ne s’appliquent pas au travailleur recruté en qualité de docker » et retenu qu’il ne peut y avoir de rupture abusive d’un contrat à durée indéterminée ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si Am AK et ses collègues sont inscrits au bureau de la main-d’œuvre portuaire et qu’ils ont exercé des activités de manutention, l’accomplissement de cette formalité et l’exercice de l’activité de manutention étant nécessaire pour acquérir la qualité de docker, sur les navires ou dans les enceintes portuaires pour un entrepreneur de manutention, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs,
et sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen :
Casse et annule en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 537 du 21 octobre 2014 de la Cour d’Appel de Av ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs:
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou Lamine BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP ANNEXE AFFAIRE N° J/80/RG/15
Sur le second moyen pris du défaut ou de l’insuffisance de motif
Attendu que les griefs soulevés par les demandeurs au pourvoi contre la défenderesse au pourvoi ont été fondés sur les badges d’accès la preuve des uniformes et le procès-verbal de non-conciliation par lequel la société défenderesse proposait un protocole d’accord et versés aux débats et la liste des navires qui étaient sous leur garde et royalement ignoré par les juges du fond qui ont décidé que : « Considérant que dès lors, s’agissant d’un recrutement en qualité de docker, il ne peut être converti en contrat à durée indéterminée ; les dispositions de la conversion ne s’appliquent au contrat du travailleur recruté en qualité de docker » ;
Attendu que les juges du fond n’ont procédé à aucune analyse des faits de l’espèce avant d’en déduire l’inexistence en droit de contrat de travail à durée indéterminée liant les parties et la rupture abusive imputable à la société défenderesse au pourvoi ;
Que les juges du fond ne pouvaient statuer qu’en vertu d’une motivation à l’issue de laquelle ils considéraient qu’ils n’ont pu déceler l’existence de relations de travail entre les parties non rapportée ou d’une faute commise par les demandeurs au pourvoi pouvant fonder la motivation retenue par l’arrêt attaqué ;
Qu’en statuant donc comme elle l’a fait en décidant que les sieurs Am AK et autres ont été recrutés en qualité de dockers et payés à la tâche alors qu’ils ne sauraient être engagés perpétuellement, l’arrêt attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
Qu’il suit de là que le moyen devra être accueilli ;
Que l’arrêt doit donc être cassé et annulé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 27/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-27;10 ?
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