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27/04/2016 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 avril 2016, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 09
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/180/RG/14
23/4/14
-Boulangerie Ah
Af
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
-Assane B
-Madiop NGOM
(M. Ad A, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET Y
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAI

S
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-...

Arrêt n° 09
Du 27 avril 2016
Social
Affaire
n°J/180/RG/14
23/4/14
-Boulangerie Ah
Af
(Me Youssoupha CAMARA)
CONTRE
-Assane B
-Madiop NGOM
(M. Ad A, mandataire syndical)
RAPPORTEUR
Mouhamadou Bachir SEYE
PAR UET Y
Maréme DIOP GUEYE
AUDIENCE
27 avril 2015
PRESENTS
Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO, Amadou Lamine BATHILY, Babacar DIALLO, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier;
MATIERE
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MERCREDI VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE
ENTRE :
-Boulangerie Ah Af, poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Pikine, Rue 10 x Dominique, élisant en l’étude en l’étude de Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, 44, Avenue Ac X à Ag ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET:
-Assane B et Aa AG, demeurant à Dakar et représentés par monsieur Ad A, mandataire syndical à Ag ;
AH,
D’autre part,
Vu la déclaration de pourvoi formée par Maître Youssoupha CAMARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Z Ah Af;
Ladite déclaration est enregistrée au greffe central de la Cour suprême le 23 avril 2014 sous le numéro J/180/RG/14 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n°864 rendu le 10 décembre 2013 par la 2" chambre sociale de la Cour d’Appel de Ag;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 1-6 du Code de procédure civile et des articles L56 et L58 du Code du travail;
.… la Cour
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du greffe du 5 février 2015 portant notification de la déclaration de pourvoi aux
défendeurs ;
Vu les conclusions écrites du ministère public tendant à l’irrecevabilité du recours;
Ouï monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï madame Maréme DIOP GUEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Dakar 10 décembre 2013, n° 864), que Aa AG et Ae B, employés de la Z Ah Af, ont été licenciés verbalement ;
Sur le moyen unique, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 1-6 du Code de procédure civile (CPC) ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de déclarer le licenciement abusif aux motifs que «les deux travailleurs étaient dans la procédure depuis l’inspection du travail ; que l’employeur ne produit pas les pièces justifiant ses allégations », alors que, selon le moyen, d’une part, en ce qui concerne Ae B son licenciement fait suite au procès-verbal de constat du 27 avril 2010 versé au dossier et, d’autre part, concernant Aa AG il avait été produit la sommation interpellative du 15 décembre 2011 où il reconnaît n’avoir jamais été licencié ;
Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour, les faits et moyens de preuve soumis à l’examen des juges du fond ;
D?’où il suit qu’en cette branche, le moyen est irrecevable ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, tiré de la violation des articles L56 et L58 du Code du travail ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’énoncer qu’en « cas de contestation, la preuve de l’existence d’un motif légitime du licenciement incombe à l’employeur ; qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Aa AG a été réintégré et qu’il a renoncé à ses droits relatifs à la condamnation par le premier juge », alors, selon le moyen, que la lettre du licenciement de Ae B justifié par un abandon de poste dûment constaté par voie d’huissier a été produite et que Ab AG, qui n’a pas été licencié, n’a rapporté aucune preuve de ses allégations , ni une lettre de licenciement ni une décision de réintégration ni même une réclamation de salaires pour la période antérieure à sa prétendue réintégration, une pièce du genre ne pouvant être produite, la situation alléguée étant inexistante ;
Mais attendu qu’ayant relevé « que les deux travailleurs étaient dans la procédure depuis le début de la procédure ; que l’employeur ne produit pas les pièces justifiant ses allégations ; que contrairement aux allégations de la Boulangerie, Aa AG était dans la cause avec le sieur B depuis la phase de conciliation devant le premier juge à travers la requête introductive d’instance (.…)et a été convoqué à l’audience de conciliation par le biais de son mandataire syndical ; qu’il s’y ajoute qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que Aa AG a été réintégré et qu’il a renoncé à ses droits relatifs à la condamnation par le premier juge », la cour d’Appel, faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation des moyens de preuve soumis à son examen, a pu en déduir que le licenciement est abusif ;
D’où il suit qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Amadou Hamady DIALLO,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO, conseillers,
Maréme DIOP GUEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Cheikh DIOP, greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, les conseillers et le greffier.
Le président le conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Les conseillers
Amadou Hamady DIALLO Amadou L. BATHILY Babacar DIALLO
Le greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 27/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-27;09 ?
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