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21/04/2016 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2016, 66


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ah Y, né le … … … à …, fils de Ad et d’Aj Am X, comptable, demeurant à Keur Ae X, cité Aa Ai, sans autres précisions mais ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 130, rue Ag Af B Al Ak à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
La SOPASEN, représentée par son directeur général, Ab Z, demeurant à Ngor Almadies, villa n°21, Ac ;


C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appe...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ah Y, né le … … … à …, fils de Ad et d’Aj Am X, comptable, demeurant à Keur Ae X, cité Aa Ai, sans autres précisions mais ayant élu domicile en l’étude de son conseil Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, 130, rue Ag Af B Al Ak à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
La SOPASEN, représentée par son directeur général, Ab Z, demeurant à Ngor Almadies, villa n°21, Ac ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 avril 2015 par Maître Samba AMETTI, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ah Y, contre l’arrêt n°524 du 10 avril 2015 de ladite cour confirmant le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°66 du 21 avril 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/174/RG/15 du 8/5/2015 ¤¤¤¤¤ Ah Y (Me Samba AMETTI)
CONTRE
SOPASEN
RAPPORTEUR Amadou Mbaye GUISSE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 21 avril 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Aïssé Gassama TALL,
Amadou Mbaye GUISSE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Amadou Mbaye GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le condamné, demandeur au pourvoi, doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de procédure que le demandeur a satisfait aux prescriptions dudit texte ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ah Y contre l’arrêt n°524 du 10 avril 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Aïssé Gassama TALL et Amadou Mbaye GUISSE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Aïssé Gassama TALL Amadou Mbaye GUISSE La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 21/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-21;66 ?
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