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21/04/2016 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 avril 2016, 65


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad Ae, agissant ès nom et ès qualité de directeur général de l’Entreprise sénégalaise de Construction et d’Equipement dite E.S.C.E, en ses bureaux sis à son siège, 03, avenue Ah, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCPA BATHILY et associés, avocats à la cour, 22, rue Ab Ag … … ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Pierre AMAN, deme

urant à Af Ac, quartier Aa, sans autres précisio;s ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suiv...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI VINGT-ET-UN AVRIL DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ad Ae, agissant ès nom et ès qualité de directeur général de l’Entreprise sénégalaise de Construction et d’Equipement dite E.S.C.E, en ses bureaux sis à son siège, 03, avenue Ah, Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCPA BATHILY et associés, avocats à la cour, 22, rue Ab Ag … … ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Le Ministère public ;
Pierre AMAN, demeurant à Af Ac, quartier Aa, sans autres précisio;s ;
X,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 31 mars 2015 par Maître Cheikhou KEITA de la SCPA BATHILY et associés, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur Ad Ae, contre l’arrêt n°431 du 27 mars 2015 de ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Arrêt n°65 du 21 avril 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/168/RG/15 du 7/5/2015 ¤¤¤¤¤ Ad Ae (B C et associés)
CONTRE
MP et Pierre AMAN
RAPPORTEUR Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 21 avril 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Ibrahima SY,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine de déchéance, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et produire le récépissé justificatif dans le délai de deux mois à compter de la déclaration du pourvoi ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de procédure que le demandeur n’a pas satisfait aux prescriptions dudit texte;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare Ad Ae déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°431 du 27 mars 2015 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Ibrahima SY Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 21/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-21;65 ?
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