La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/2016 | SéNéGAL | N°64

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2016, 64


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ae Y, né le … … … à Diouroup, fils de Ab et de Ag X, policier, demeurant à Ah, quartier Ai Aj, sans autres précisions ;
Ac C, né le … … … à …, fils d’Ad et de Af Z, policier, demeurant à Ah, quartier Longandème, sans autres précisions ;
Inculpés tous deux d’association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue, corruption, extorsion de fonds et voies de fait, détenus suivant

mandat de dépôt du 24 novembre 2014 et faisant élection de domicile en l’étude leur conseil Maître...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ae Y, né le … … … à Diouroup, fils de Ab et de Ag X, policier, demeurant à Ah, quartier Ai Aj, sans autres précisions ;
Ac C, né le … … … à …, fils d’Ad et de Af Z, policier, demeurant à Ah, quartier Longandème, sans autres précisions ;
Inculpés tous deux d’association de malfaiteurs, détention et trafic de drogue, corruption, extorsion de fonds et voies de fait, détenus suivant mandat de dépôt du 24 novembre 2014 et faisant élection de domicile en l’étude leur conseil Maître Mbaye SAKHO, avocat à la cour, HLM Fass Paillote, immeuble 6, appartement n°6/L, Dakar ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET :
Le procureur général près la cour d’appel de Aa ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Kaolack le 1er février 2016 par Maître Diène NDIAYE substituant Maître Mbaye SAKHO, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Messieurs Ae Y et Ac C, contre l’arrêt Arrêt n°64 du 7 avril 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/080/RG/16 du 24/2/2016 ¤¤¤¤¤ Ae Y et Ac C (Me Mbaye SAKHO)
CONTRE
Procureur général près la cour d’appel de Kaolack
RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 7 avril 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière n°28 du 16 décembre 2015 de la chambre d’accusation de ladite cour confirmant l’ordonnance de refus de mise en liberté provisoire rendue le 11 novembre 2015 par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Ah ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 59 de la loi organique susvisée, « le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. La déclaration doit être signée par le greffier et le demandeur lui-même ou par un avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale … le pouvoir est annexé à l’acte dressé par le greffier… » ;
Et, attendu que le pourvoi d’Ae Y et Ac C a été introduit par Maître DIENE NDIAYE, non muni de procuration spéciale, bien que substituant Maître Mbaye SAKHO, bénéficiaire d’un pouvoir spécial dûment délivré et signé par le second demandeur ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi d’Ae Y et Ac C formé contre l’arrêt n°28 du 16 décembre 2015 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président rapporteur : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64
Date de la décision : 07/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-07;64 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award