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07/04/2016 | SéNéGAL | N°63

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2016, 63


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac X, né en 1986 à Aa, fils de Ab Ag et d’Ai C, cultivateur, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ac A, né le … … … à Ah Af, fils de Ad et de Ae B, cultivateur, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Le Ministère public ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscri

te au greffe de la cour d’appel de Thiès le 5 mai 2015 par Monsieur Ac X contre l’arrêt n°09 du 30 avril 2015...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Ac X, né en 1986 à Aa, fils de Ab Ag et d’Ai C, cultivateur, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET :
Ac A, né le … … … à Ah Af, fils de Ad et de Ae B, cultivateur, demeurant au lieu de naissance, sans autres précisions ;
Le Ministère public ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Thiès le 5 mai 2015 par Monsieur Ac X contre l’arrêt n°09 du 30 avril 2015 de ladite cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Madame Aïssé Gassama TALL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à ce qu’il soit donné acte au requérant de son désistement ; Arrêt n°63 du 7 avril 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/378/RG/15 du 24/9/2015 ¤¤¤¤¤ Ac X
CONTRE
Ac A et MP
RAPPORTEUR Aïssé Gassama TALL
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 7 avril 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Aïssé Gassama TALL,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 42 de la loi organique susvisée ;
Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Thiès, le 5 mai 2015, Ac X s’est pourvu en cassation contre l’arrêt n°09 rendu le 30 avril 2015 par la chambre correctionnelle de ladite cour ;
Attendu que par acte enregistré le 2 juillet 2015 au greffe de la cour d’appel de Thiès, le requérant a déclaré se désister de son pourvoi susvisé ;
Qu’il y’a lieu, dès lors, de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS Donne acte à Ac X de son désistement du pourvoi formé contre l’arrêt n°09 du 30 avril 2015 de la cour d’appel de Thiès;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Thiès ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Aïssé Gassama TALL, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière. Le Président : Abdourahmane DIOUF Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Aïssé Gassama TALL La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 07/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-07;63 ?
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