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07/04/2016 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 avril 2016, 62


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une pa;t,
ET :
X. ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 avril 2015 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°119 du 14 avril 2015 de la chambre d’accusation confirmant l’ordonnance de refus de plus ample informer rendue le 23 février 2015

par le juge d’instruction du 5ème cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar ;
LA COUR Vu la loi ...

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ¤¤¤¤¤ COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ¤¤¤¤¤ AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI SEPT AVRIL DEUX MILLE SEIZE ENTRE :
Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une pa;t,
ET :
X. ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 avril 2015 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°119 du 14 avril 2015 de la chambre d’accusation confirmant l’ordonnance de refus de plus ample informer rendue le 23 février 2015 par le juge d’instruction du 5ème cabinet du tribunal régional hors classe de Dakar ;
LA COUR Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 61 de la loi organique susvisée, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête contenant ses moyens de cassation ; Arrêt n°62 du 7 avril 2016 ¤¤¤¤¤ MATIERE Pénale ¤¤¤¤¤ Affaire n°J/205/RG/15 du 29/5/2015 ¤¤¤¤¤ Ministère public
CONTRE
X. RAPPORTEUR Abdourahmane DIOUF
PARQUET GENERAL Ousmane DIAGNE
AUDIENCE 7 avril 2016
PRESENTS Abdourahmane DIOUF,
Président,
Amadou BAL,
Adama NDIAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière Et, attendu qu’il résulte des pièces de procédure que le procureur général a formé son pourvoi le 15 avril 2015 et produit la requête contenant ses moyens de cassation le 29 mai 2015, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Dakar formé contre l’arrêt n°119 du 14 avril 2015 de la chambre d’accusation de ladite cour;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Abdourahmane DIOUF, Président,
Amadou BAL, Adama NDIAYE, Amadou Lamine BATHILY et Ibrahima SY, Conseillers,
En présence de Monsieur Ousmane DIAGNE, Avocat général et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la Greffière.
Le Président rapporteur : Abdourahmane DIOUF
Les Conseillers : Amadou BAL Adama NDIAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 07/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-07;62 ?
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