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06/04/2016 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2016, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°22

Du 6 avril 2016

…………….



MATIÈRE :



Civile et commerciale



N° AFFAIRE :



J/227/ RG/ 15

Ao B

Contre

Am Af Ab B et autres





RAPPORTEUR:



Waly FAYE



PARQUET GENERAL:



Ameth DIOUF



AUDIENCE:



6 avril 2016



PRÉSENTS:



Souleymane KANE

Amadou Hamady DIALLO

Mahamadou Mansour MBAYE

Waly FAYE

Seydina Issa SOW



Greffier




Maurice Dioma KAMA





























RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

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Un Peuple – Un But – Une Foi

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AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-------------...

ARRÊT N°22

Du 6 avril 2016

…………….

MATIÈRE :

Civile et commerciale

N° AFFAIRE :

J/227/ RG/ 15

Ao B

Contre

Am Af Ab B et autres

RAPPORTEUR:

Waly FAYE

PARQUET GENERAL:

Ameth DIOUF

AUDIENCE:

6 avril 2016

PRÉSENTS:

Souleymane KANE

Amadou Hamady DIALLO

Mahamadou Mansour MBAYE

Waly FAYE

Seydina Issa SOW

Greffier

Maurice Dioma KAMA

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

-----------------

Un Peuple – Un But – Une Foi

---------------

AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS

-----------------------

COUR SUPRÊME

……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

……………

A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU SIX AVRIL DEUX MILLE SEIZE

ENTRE :

Ao B, demeurant à Al Aa, département de Foundiougne mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, au 127 avenue Ae C angle An A à Dakar ;

Demandeur ;D’une part ;

ET :

Am Af Ab B, Aj Ao B, Ag Ah Ac Ak, Ap Ar Ae B, tous demeurant à Dakar, au quartier Almadies au 1er étage du Night-Club « Nirvana », élisant domicile … l’étude de maître Moussa Bocar THIAM, avocat à la Cour, rue MARCHAND angle FAIDHERBE à Dakar ;

Défendeurs ;

D’autre part ;

Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême, le 19 juin 2015 sous le numéro J/227/RG/15, par maître Ibrahima DIOP, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ao B, contre l’arrêt n° 114 rendu le 11 août 2014 par la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à Am Af Ab B et autres ;

Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 juillet 2015 ;

Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 29 juin 2015 de maître Bernard SAMBOU, huissier de justice ;

Vu le mémoire en défense déposé le 21 août 2015 par maître Moussa Bocar THIAM, avocat à la Cour, pour le compte de Am Af Ab B et autres ;

La COUR,

Ouï monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ;

Ouï monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces produites, que la naissance de M. Ao B, a été enregistrée sur le registre des actes de naissance du Centre d’état civil de Djilor, à partir de la déclaration du Chef de village de Al Aa, confirmée par celui de Al Ai, qui a précisé que Ao B, enfant naturel, a été reconnu, baptisé et entretenu par le défunt Aq B ;

Qu’espérant pouvoir conclure un contrat avec une équipe de foot-ball professionnelle, M. Ao B s’est fait délivrer un autre acte de naissance à Ad dans lequel il a minoré son âge;

Que le 10 mai 2007, M. Ao B a fait une tierce opposition au jugement d’hérédité du 4 octobre 2006 qui l’a omis de la liste des héritiers de feu Aq B ;

Que par jugement du 16 septembre 2009, le Tribunal départemental de Mbour, au motif qu’il y avait des contradictions notées sur les deux actes de naissance de M. Ao B, sur les témoignages, ainsi que des incertitudes sur son identité, a rejeté sa tierce opposition ;

Que statuant sur l’appel formé contre cette décision, le Tribunal régional de Thiès a relevé, qu’en raison des dispositions de l’article 96 du Code de la Famille, qui obligent le juge à surseoir à statuer, tant que la question d’état n’aura pas été tranchée, il devait inviter les parties à le saisir de cette question d’état, et attendre l’issue de cette procédure pour se prononcer sur la demande ;

Qu’à la suite de l’assignation de M. Ao B, le tribunal régional a déclaré son action irrecevable en ce qu’il n’a formulé aucune demande ;

Sur le moyen relevé d’office :

Vu l’article 1-4 du Code de Procédure civile :

Attendu que selon ce texte, les parties fixent l’objet du litige par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que M. Ao B n’a formulé aucune prétention, précisant qu’il n’est pas demandeur, mais a tout simplement saisi le tribunal pour qu’il statue sur la contestation d’état, alors que l’action en justice ne se conçoit pas sans une demande qui détermine son objet ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé que d’une part, l’appelant M. Ao B a demandé, dans ses conclusions du 30 octobre 2015, que la cour d’appel, en vertu de son pouvoir d’évocation, déboute les héritiers de Aq B de leur contestation d’état comme mal fondée, et qu’il soit déclaré fils de Aq B conformément aux dispositions de l’article 197 alinéa 1 du Code de la Famille et d’autre part que, les intimés ont sollicité la confirmation du jugement en application des articles 1-2 et 129 ter du Code de Procédure civile et 196 et 197 du Code de la Famille, la Cour d’appel, qui était saisie de prétentions tant en demande qu’en défense, n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 144 rendu le 11 août 2014 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d’Appel de Thiès ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs : Souleymane KANE , Conseiller-doyen,

Waly FAYE, Conseiller-rapporteur ;

Amadou Hamady DIALLO,

Mahamadou Mansour MBAYE,

Seydina Issa SOW, Conseillers ;

En présence de monsieur Ameth DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de maître Maurice Dioma KAMA, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Conseiller-doyen, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier ;

Le Conseiller-doyen Le Conseiller-rapporteur

Souleymane KANE Waly FAYE

Les Conseillers

Amadou Hamady DIALLO Mahamadou Mansour MBAYE Seydina Issa SOW

Le Greffier

Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 06/04/2016

Analyses

Action en justice – action d’état – objet du litige – détermi-nation


Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-06;22 ?
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