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06/04/2016 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 avril 2016, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 21 DU 6 AVRIL 2016



STUART GEOFFREY C

c/

BEAD, B, PLOMBELEC ET COMEBAT





Contrat – contrat d’entreprise de travaux immobiliers – responsabilité solidaire de l’architecte avec l’entrepreneur fautif – cas



Il résulte de l’article 449 alinéa 2 du code des obligations civiles et commerciales que l’architecte maître d’œuvre qui a un devoir de surveillance et de direction des travaux, et d’assistance du maître de l’ouvrage à leur achèvement, est solidairement responsable avec l’entrepreneur des

fautes de celui-ci.

Viole ce texte, la cour d’appel qui met hors de cause l’architecte au motif que ses obligations contractuelles se ...

ARRÊT N° 21 DU 6 AVRIL 2016

STUART GEOFFREY C

c/

BEAD, B, PLOMBELEC ET COMEBAT

Contrat – contrat d’entreprise de travaux immobiliers – responsabilité solidaire de l’architecte avec l’entrepreneur fautif – cas

Il résulte de l’article 449 alinéa 2 du code des obligations civiles et commerciales que l’architecte maître d’œuvre qui a un devoir de surveillance et de direction des travaux, et d’assistance du maître de l’ouvrage à leur achèvement, est solidairement responsable avec l’entrepreneur des fautes de celui-ci.

Viole ce texte, la cour d’appel qui met hors de cause l’architecte au motif que ses obligations contractuelles se limitent à l’interprétation ou la réalisation du plan et excluent les malfaçons.

La Cour suprême,

Ouï Monsieur Souleymane Kane, Conseiller, en son rapport ;

Ouï Monsieur Ahmeth Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;

Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que les entreprises B et COMEBAT ont soutenu que la déchéance est encourue, en ce que le pourvoi leur a été signifié en l’étude de leur conseil, alors que l’article 38 de la loi organique susvisée dispose que la requête doit être signifiée au domicile réel du défendeur ;

Attendu que s’il est vrai que la signification de la requête aux fins de pourvoi en cassation, qui introduit une instance nouvelle devant la Cour suprême, ne peut être valablement faite au domicile élu au cours de la procédure d’appel, l’effet de cette élection étant limité à cette procédure, le mandat de représentation et l’élection de domicile sont réputés avoir été maintenus lorsque l’avocat, ensuite de cette signification en son étude, a déposé un mémoire en réponse pour le défendeur ;

Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi n’est pas encourue ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. C a fait édifier un bâtiment par les entreprises B et PLOMBELEC, sous la supervision et le contrôle du Bureau d’études d’Architecture et de Décoration (BEAD) ; que se plaignant de malfaçons et de

travaux inachevés, il a assigné les entreprises et l’architecte en déclaration de responsabilité et en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 449 alinéa 2 du COCC ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que l’architecte, chargé de veiller à l’exécution du plan, est solidairement responsable avec l’entrepreneur des fautes de celui-ci ;

Attendu que pour infirmer le jugement et mettre hors de cause l’architecte, l’arrêt retient que celui-ci a rempli ses obligations contractuelles qui se limitent à l’interprétation ou la réalisation du plan et excluent les malfaçons ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’architecte maître d’œuvre, qui a un devoir de surveillance et de direction des travaux, et d’assistance du maître de l’ouvrage à leur achèvement, est solidairement responsable avec l’entrepreneur des fautes de celui-ci, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984, alors applicable ;

Attendu que pour infirmer le jugement et mettre hors de cause les entrepreneurs, l’arrêt retient qu’il ne peut entériner les conclusions du rapport d’expertise qui ne procèdent d’aucune constatation faite par l’homme de l’art ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir écarté la responsabilité de l’architecte, en se fondant sur les conclusions du même rapport selon lesquelles le BEAD a exécuté ses obligations vis-à-vis de l’intimé, la cour d’appel s’est contredite et a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n° 328 rendu le 8 mai 2014 par la cour d’appel de Dakar ;

Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Louis ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Conseiller-Doyen, Rapporteur : Souleymane Kane ; Conseillers : Aj Ak Ag, Ad Am Aa, Af Ah, Ac Ae Sow ; Avocat général : Ahmeth Diouf ; Avocats : Maître Geni et Kébé, Maître Mayacine Tounkara et Associés ; Greffier : Al Ab Ai.i.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 06/04/2016

Analyses

Contrat – contrat d’entreprise de travaux immobiliers – responsabilité solidaire de l’architecte avec l’entrepreneur fautif – cas


Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2016-04-06;21 ?
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